Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié notamment par le décret n° 2006-1385 du 15 novembre 2006,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001305204
En application des dispositions prévues au 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les modalités de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixées ainsi qu'il suit.
Article 2 JORFARTI000002079465
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date d'ouverture des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
Article 3 JORFARTI000002079466
La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 4 JORFARTI000001883271
L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. La durée, la nature et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
Nota. - Le programme des épreuves figure en annexe (1).
Article 5 JORFARTI000001691065
Lors de l'inscription, les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve parmi les cinq proposées à l'épreuve écrite d'admissibilité.
Article 6 JORFARTI000001114212
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.
Article 7 JORFARTI000002285279
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien professionnel et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
Article 8 JORFARTI000001114213
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la gestion des personnels et du recrutement, M. Tréglia