Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2007
NatureArrêté
Signé le8 mars 2007
Publié le29 mars 2007
PublicationJORF n°75 du 29 mars 2007
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUA0700476A
IdentifiantJORFTEXT000000274297
RéférenceArrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, JO du 29 mars 2007, NOR EQUA0700476ALégifrance →

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié notamment par le décret n° 2006-1385 du 15 novembre 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001305204

En application des dispositions prévues au 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les modalités de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixées ainsi qu'il suit.

Article 2 JORFARTI000002079465

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date d'ouverture des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3 JORFARTI000002079466

La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 4 JORFARTI000001883271

L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. La durée, la nature et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :

Nota. - Le programme des épreuves figure en annexe (1).

Article 5 JORFARTI000001691065

Lors de l'inscription, les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve parmi les cinq proposées à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 6 JORFARTI000001114212

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.

Article 7 JORFARTI000002285279

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien professionnel et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

Article 8 JORFARTI000001114213

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau de la gestion des personnels et du recrutement, M. Tréglia

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000274297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).