Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 avril 2007,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001693862
Le premier alinéa de l'article D. 332-17 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 332-17. - Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1 ».
Article 2 JORFARTI000002477127
L'article D. 332-18 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 332-18. - Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1 ».
Article 3 JORFARTI000001885405
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2007-2008.
Article 4 JORFARTI000002078520
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien