Article 1 JORFARTI000002102478
Les 1 et 2 du II de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé sont complétés, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit arrêté, par les textes et les tableaux de l'annexe ci-jointe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 2007. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) n° 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;
Vu l'avis rendu par le comité exécutif pour les aéroports parisiens du comité de coordination des aéroports français lors de la réunion du 2 octobre 2007,
Arrête :
Les 1 et 2 du II de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé sont complétés, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit arrêté, par les textes et les tableaux de l'annexe ci-jointe.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E II. - CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS - CHARLES-DE-GAULLE 1. Capacité globale
A compter de la saison aéronautique d'été 2008 :
2. Capacité des terminaux
A compter de la saison aéronautique d'été 2008 :
Fait à Paris, le 9 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil