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Décret n° 2007-1345 du 13 septembre 2007 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 septembre 2007
NatureDécret
Signé le13 septembre 2007
Publié le14 septembre 2007
PublicationJORF n°213 du 14 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0761740D
IdentifiantJORFTEXT000000280116
RéférenceDécret n° 2007-1345 du 13 septembre 2007 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire), JO du 14 septembre 2007, NOR JUSC0761740DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 233-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 juin 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001501440

A l'article R. 233-4 du code de justice administrative, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats à un emploi de premier conseiller au titre du 2° de l'article L. 233-4 doivent être titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 821 et être classés à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à celui du premier échelon du grade de premier conseiller. »

Article 2 JORFARTI000001115257

Après la première phrase de l'article R. 233-7 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. »

Article 3 JORFARTI000002504024

Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 233-12 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié. »

Article 4 JORFARTI000002081586

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000280116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).