Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 novembre 2007
NatureArrêté
Signé le8 novembre 2007
Publié le10 novembre 2007
PublicationJORF n°261 du 10 novembre 2007
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
NORMLVU0759264A
IdentifiantJORFTEXT000000284635
RéférenceArrêté du 8 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, JO du 10 novembre 2007, NOR MLVU0759264ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 4 avril 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 mai 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001309897

A l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur « 76 EUR » est remplacée par la valeur « 95 EUR ».

Article 2 JORFARTI000001502517

L'article 1er ter du même arrêté est rédigé comme suit :

« Art. 1er ter. - 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 8 000 EUR.

2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 16,25. »

Article 3 JORFARTI000002082509

L'article 1er quater du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 5 500 EUR ;

2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 6 900 EUR, minoré de 1 400 EUR lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Article 4 JORFARTI000002292794

A l'article 2 du même arrêté, la valeur « 2 071 EUR » est remplacée par la valeur « 2 589 EUR ».

Article 5 JORFARTI000002503382

Le dernier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche. »

Article 6 JORFARTI000002082510

Le dernier alinéa du II de l'article 2 ter du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts. »

Article 7 JORFARTI000001115431

L'article 2 quater du même arrêté est ainsi rédigé : « Art. 2 quater. - Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

Tp = TF + TL

dans laquelle : TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit : 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ; 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ; 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %. TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale. »

Article 8 JORFARTI000001889212

A l'article 3 du même arrêté, la valeur du coefficient CM est fixée à « 22 111,33 ».

Article 9 JORFARTI000001502518

L'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 7 305,73 EUR ;

36,80 % pour la tranche de ressources supérieures à 7 305,73 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 EUR ;

41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 EUR ;

48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 EUR ;

41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 EUR.

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

4,00 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 948,10 EUR ;

10,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 1 948,10 EUR et 2 678,71 EUR ;

21,60 % pour la tranche de ressources comprises entre 2 678,71 EUR et 3 896,18 EUR ;

26,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 3 896,18 EUR et 5 357,44 EUR ;

32,00 % pour la tranche de ressources comprises entre 5 357,44 EUR et 6 331,29 EUR ;

48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 6 331,29 EUR.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 EUR. »

Article 10 JORFARTI000002292795

L'article 10 bis du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

0,0095 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987.

Dans les autres cas : 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 et 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date. »

Article 11 JORFARTI000002292796

A l'article 10 ter du même arrêté, la valeur du coefficient y est fixée à « 0,030 ».

Article 12 JORFARTI000001694628

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2007.

Article 13 JORFARTI000001309898

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2007.

La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000284635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).