Article (sans numéro) JORFARTI000001734758
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mars 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités équestres),
Arrête:
Art. 1er. - La durée minimale de la formation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé est portée à 1630 heures.
Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé, remplacer <<Fédération équestre française>> par <<Fédération française d'équitation>>.
Art. 3. - L'article 12 de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Au premier alinéa, remplacer: <<L'examen final est organisé selon les modalités suivantes>> par: <<L'examen général de l'examen final est organisé selon les modalités suivantes:>>.
Au deuxième alinéa du a (Epreuve pratique) du A (Epreuves techniques),
remplacer <<Fédération équestre française>> par <<Fédération française d'équitation>>.
Au A (Epreuves techniques), remplacer <<b) Epreuves orales>> par <<b) Epreuve orale>>.
Le coefficient du a du C (Epreuves théoriques) est porté à 1.
Le coefficient du b du C (Epreuves théoriques) est porté à 1.
Le coefficient du 1o du b du C (Epreuves théoriques) est porté à 0,5.
Les dispositions du 2o du b du C (Epreuves théoriques) sont abrogées et remplacées par:
<<2o Une interrogation sur les règlements généraux de la Fédération française d'équitation, les règlements sportifs, l'organisation de l'activité équestre en France et les règlements des activités équestres gérées par chaque délégation composant la fédération.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par:
<<Peuvent s'inscrire directement à l'examen final selon les modalités prévues à l'article 20 de l'arrêté du 18 février 1986:
<<Pendant une période de quatre ans à compter du 24 février 1987, les personnes pouvant faire la preuve d'une activité professionnelle d'une durée de trois années minimum avant le 24 février 1987 dans les activités équestres. Elles sont dispensées de la présentation du livret de formation et doivent fournir un dossier d'un volume maximal de vingt pages dactylographiées sur leur expérience professionnelle ou sur un aspect particulier de cette expérience. En outre, le candidat doit joindre au dossier d'inscription un curriculum vitae;
<<Les personnels militaires d'active (officiers et sous-officiers de carrière ou sous contrat) autorisés par le ministre chargé de la défense.>>
Art. 5. - Les annexes I, II, III A, III B, III C, III D, III E, III F, III G, III H, V et VII de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé sont modifiées conformément aux dispositions annexées au présent arrêté (1).
Art. 6. - Il est ajouté une annexe III-I portant création de l'option Polo de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé (1).
Art. 7. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 1990.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des sports, P. GRAILLOT