Journal officiel · Décret

Décret no 90-71 du 17 janvier 1990 modifiant le décret no 63-924 du 4 septembre 1963 relatif aux indemnités spéciales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 janvier 1990
NatureDécret
Signé le17 janvier 1990
Publié le19 janvier 1990
PublicationJORF n°16 du 19 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA8901322D
IdentifiantJORFTEXT000000341742
RéférenceDécret no 90-71 du 17 janvier 1990 modifiant le décret no 63-924 du 4 septembre 1963 relatif aux indemnités spéciales, JO du 19 janvier 1990, NOR EQUA8901322DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu les lois no 83-634 du 13 juillet 1983 et no 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 63-924 du 4 septembre 1963 modifié relatif aux indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels du secrétariat général à l'aviation civile,

Article (sans numéro) JORFARTI000001540545

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001347460

Art. 1er. - Les versements des exploitants d'aérodromes des départements d'outre-mer, calculés à raison de 16 p. 100 des redevances d'atterrissage,

cessent d'être dus pour les atterrissages effectués à compter du 1er janvier 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542794

Art. 2. - L'article 2 du décret no 63-924 du 4 septembre 1963 modifié est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 1990:

<<Art. 2. - Les ressources nécessaires au paiement de l'indemnité prévue ci-dessus proviennent pour partie des versements effectués par les exploitants des aérodromes des territoires d'outre-mer autres que l'Etat sur lesquels les départs d'aéronefs ne donnent pas lieu à paiement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. Ces versements sont calculés à raison de 16 p. 100 des redevances d'atterrissage. Leur produit est rattaché par voie de fonds de concours pour 68 p. 100 de leur montant au budget du ministre chargé de l'aviation civile selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001155825

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000341742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).