Article (sans numéro) JORFARTI000002122725
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et forêts;
Vu l'arrêté du 11 mars 1966 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par les arrêtés du 21 octobre 1966, du 24 octobre 1967, du 3 juin 1971 et du 8 juillet 1971;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1973 fixant les modalités du concours d'admission à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par les arrtés du 9 mai 1978 et du 31 août 1988;
Sur proposition du directeur général de l'administration et du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
Art. 1er. - La formation des ingénieurs des techniques forestières civils est confiée à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et forêts à partir du recrutement de 1990.
Art. 2. - Le tableau et ses annexes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié susvisé sont, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des techniques forestières civils, abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié susvisé est, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des techniques forestières civils,
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<La majoration de points suivante:
<<10 points ajoutés aux résultats des épreuves écrites;
<<10 points ajoutés aux résultats des épreuves orales et pratiques,
<<est accordée aux candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un baccalauréat ou d'un brevet de technicien qui se présentent pour la première fois au concours dans un délai de moins de deux ans et deux mois, apprécié au 1er janvier de l'année du concours, après l'obtention d'un de ces diplômes.>>
Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié susvisé est, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des techniques forestières civils,
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<A la suite des épreuves écrites, compte non tenu des notes de l'épreuve de composition française et de celles de l'épreuve à option le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales et pratiques.>>
Art. 5. - Le 3e alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié susvisé est, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des techniques forestières civils, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le classement définitif des candidats est établi sur le vu de l'ensemble des épreuves. Les ex aequo sont départagés entre eux par le total de points obtenus à l'écrit; si ce total est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a obtenu le plus fort total à l'écrit pour l'ensemble des deux épreuves de biologie.>>
Art. 6. - L'article 9 de l'arrêté du 11 mars 1966 modifié susvisé relatif aux admissions sur titres d'élèves ingénieurs des techniques forestières civils est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un niveau jugé équivalent, peuvent être admis sur titres en deuxième année; leur admission est prononcée par un jury dont la composition est fixée par arrêté.
<<Les candidats de nationalité étrangère qui ne répondent pas aux conditions exigées supra peuvent être admis en première année par décision spéciale du jury prévu ci-dessus, prise après contrôle du niveau.>>
Art. 7. - Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J. NESTOR
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.