Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 1989 relatif au recrutement des ingénieurs des techniques forestières civils

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 février 1990
NatureArrêté
Signé le22 décembre 1989
Publié le27 février 1990
PublicationJORF n°49 du 27 février 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRE8902625A
IdentifiantJORFTEXT000000341945
RéférenceArrêté du 22 décembre 1989 relatif au recrutement des ingénieurs des techniques forestières civils, JO du 27 février 1990, NOR AGRE8902625ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et forêts;

Vu l'arrêté du 11 mars 1966 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par les arrêtés du 21 octobre 1966, du 24 octobre 1967, du 3 juin 1971 et du 8 juillet 1971;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1973 fixant les modalités du concours d'admission à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par les arrtés du 9 mai 1978 et du 31 août 1988;

Sur proposition du directeur général de l'administration et du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000002122725

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000963997

Art. 1er. - La formation des ingénieurs des techniques forestières civils est confiée à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et forêts à partir du recrutement de 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927352

Art. 2. - Le tableau et ses annexes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié susvisé sont, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des techniques forestières civils, abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001349537

Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié susvisé est, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des techniques forestières civils,

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<La majoration de points suivante:

<<10 points ajoutés aux résultats des épreuves écrites;

<<10 points ajoutés aux résultats des épreuves orales et pratiques,

<<est accordée aux candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un baccalauréat ou d'un brevet de technicien qui se présentent pour la première fois au concours dans un délai de moins de deux ans et deux mois, apprécié au 1er janvier de l'année du concours, après l'obtention d'un de ces diplômes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001154910

Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié susvisé est, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des techniques forestières civils,

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<A la suite des épreuves écrites, compte non tenu des notes de l'épreuve de composition française et de celles de l'épreuve à option le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales et pratiques.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000964106

Art. 5. - Le 3e alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1973 modifié susvisé est, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des techniques forestières civils, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le classement définitif des candidats est établi sur le vu de l'ensemble des épreuves. Les ex aequo sont départagés entre eux par le total de points obtenus à l'écrit; si ce total est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a obtenu le plus fort total à l'écrit pour l'ensemble des deux épreuves de biologie.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001733546

Art. 6. - L'article 9 de l'arrêté du 11 mars 1966 modifié susvisé relatif aux admissions sur titres d'élèves ingénieurs des techniques forestières civils est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un niveau jugé équivalent, peuvent être admis sur titres en deuxième année; leur admission est prononcée par un jury dont la composition est fixée par arrêté.

<<Les candidats de nationalité étrangère qui ne répondent pas aux conditions exigées supra peuvent être admis en première année par décision spéciale du jury prévu ci-dessus, prise après contrôle du niveau.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002086427

Art. 7. - Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J. NESTOR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000341945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).