Article (sans numéro) JORFARTI000001155150
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens des hôpitaux exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux disciplines et spécialités pour lesquelles peuvent être organisés des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux disciplines et spécialités pour lesquelles peuvent être organisés des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel, modifié par l'arrêté du 11 mars 1987;
Vu l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien hospitalier associé,
Arrête:
Art. 1er. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1986 susvisé, l'alinéa suivant:
<<Pour l'application de l'alinéa précédent, les candidats n'ayant participé à aucune épreuve sont considérés comme n'ayant pas été inscrits.>>
Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1986 susvisé est remplacé par l'article 10 suivant:
<<Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné, assisté du médecin inspecteur régional de la santé.
<<Les urnes de tirage au sort sont constituées de l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la spécialité exerçant dans la région.
<<Toutefois, si le nombre de membres de la spécialité exerçant dans la région est insuffisant pour constituer le jury, les urnes sont complétées en tant que de besoin selon les règles suivantes:
<<- en premier lieu, par l'apport de l'ensemble des membres de la spécialité en exercice dans les régions limitrophes;
<<- en second lieu, par l'apport de l'ensemble des membres de la spécialité en exercice sur le territoire métropolitain;
<<- en troisième lieu, par l'apport de l'ensemble des membres d'autres spécialités selon les règles définies au III de l'annexe II de l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier susvisé. L'urne de tirage au sort concernée est complétée dans ce cas d'abord au niveau régional puis au niveau des régions limitrophes et, en dernier lieu, au niveau du territoire métropolitain.>>
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.