Journal officiel · Décret

Décret no 90-2 du 2 janvier 1990 portant attribution en 1989 d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités relevant du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1990
NatureDécret
Signé le2 janvier 1990
Publié le3 janvier 1990
PublicationJORF n°2 du 3 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB8900374D
IdentifiantJORFTEXT000000342391
RéférenceDécret no 90-2 du 2 janvier 1990 portant attribution en 1989 d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités relevant du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, JO du 3 janvier 1990, NOR INTB8900374DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics;

Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée;

Vu le décret no 49-1416 du 5 octobre 1949 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 susvisée;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;

Article (sans numéro) JORFARTI000001540831

Vu le décret no 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités;

Vu le décret no 89-842 du 16 novembre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels des collectivités territoriales;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000000964179

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000964180

Art. 1er. - Il est attribué aux retraités relevant du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions servies au titre des décrets des 5 octobre 1949 et 9 septembre 1965 susvisés une allocation exceptionnelle s'ajoutant auxdites pensions dont le montant est fixé à 900 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313912

Art. 2. - Une allocation exceptionnelle s'ajoutant auxdites pensions dont le montant est fixé à 450 F est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause ou d'une allocation servie au titre des décrets visés à l'article 1er ci-dessus. En cas de partage de la pension d'ayants cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires dans les mêmes proportions que ladite pension.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313913

Art. 3. - Les allocations exceptionnelles de 900 F ou de 450 F, ainsi que la prime exceptionnelle de croissance servie au titre de 1989 aux personnels en activité relevant de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas cumulables entre elles. Seul l'avantage dont le montant est le plus élevé est servi.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964181

Art. 4. - Les allocations mentionnées aux articles précédents sont versées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313914

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).