Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 décembre 1989
Publié le5 janvier 1990
PublicationJORF n°4 du 5 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERR8900229A
IdentifiantJORFTEXT000000342609
RéférenceArrêté du 13 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier, JO du 5 janvier 1990, NOR MERR8900229ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le décret no 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du certificat de pilote hauturier, et notamment son article 2;

Vu le décret no 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande;

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, et notamment son article 4;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1967, modifié par l'arrêté du 19 juillet 1974, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1979, modifié par l'arrêté du 25 mai 1983, fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier,

Article (sans numéro) JORFARTI000001540394

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001892675

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<La date de l'examen est fixée par le directeur régional des affaires maritimes. Elle est annoncée deux mois, au moins, avant la date de l'examen, par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal spécialisé et un journal local.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001733383

Art. 2. - Les deux derniers alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 1979 modifié susvisé sont changés ainsi qu'il suit:

<<- être âgé de trente-cinq ans au moins à la date de l'examen;

<<- avoir effectué douze mois au moins de navigation effective en qualité de capitaine, ou vingt-quatre mois en qualité de second capitaine, sur des navires de commerce, ou avoir été pilote portuaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001928666

Art. 3. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité de pilote hauturier certifié sont celles prévues pour les officiers de pont par l'arrêté du 1er septembre 1967 susvisé.

<<Ces conditions sont contrôlées annuellement. La limite d'âge pour exercer les fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001733384

Art. 4. - Le paragraphe c de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 1979 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<- les informations relatives aux services de trafic maritime côtier existants, tels les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) de la Manche.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001347334

Art. 5. - Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 27 décembre 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Il est délivré aux candidats reçus à l'examen une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III.

<<Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale.

<<Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au sens de la règle 3 h de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

<<Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b du présent arrêté.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002316183

Art. 6. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des ports et de la navigation maritimes, C. BROSSIER

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