Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités des concours sur épreuves ouvrant l'accès au corps d'aide de pharmacie et au corps d'aide de laboratoire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le20 décembre 1989
Publié le10 janvier 1990
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH8902797A
IdentifiantJORFTEXT000000342867
RéférenceArrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités des concours sur épreuves ouvrant l'accès au corps d'aide de pharmacie et au corps d'aide de laboratoire, JO du 10 janvier 1990, NOR SPSH8902797ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000001927670

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001699288

TITRE Ier

AIDE DE PHARMACIE

Article (sans numéro) JORFARTI000000962231

Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps d'aide de pharmacie sont ouverts par arrêté du directeur général ou du directeur de l'établissement disposant de postes vacants.

Dans le cas où l'organisation d'un concours sur épreuves commun à plusieurs établissements a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des directeurs des établissements intéressés.

L'arrêté prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis aux concours sur épreuves. Il doit en outre indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se déroulent les épreuves du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121572

Art. 2. - Peuvent être admis à participer aux concours sur épreuves visés par le présent arrêté les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert de deux ans de fonctions dans ces établissements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540278

Art. 3. - Les concours sur épreuves sont annoncés au moins deux mois à l'avance dans les conditions prévues à l'article 35 du décret portant statuts particuliers des personnels médico-techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313215

Art. 4. - Les demandes d'admission aux concours sur épreuves doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement disposant de postes vacants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121573

Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours sur épreuves est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement où a lieu le déroulement des épreuves, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927671

Art. 6. - Le jury de chaque concours sur épreuves est composé comme suit:

1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement, ou son représentant, président;

2o Un praticien hospitalier pharmacien en fonctions dans l'établissement;

3o Un préparateur en pharmacie désigné par tirage au sort parmi les préparateurs en pharmacie en fonctions dans l'établissement.

Les membres du jury sont désignés au sein de l'établissement où a lieu le déroulement des épreuves par le directeur général ou le directeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347716

Art. 7. - Les concours sur épreuves comportent les épreuves énumérées ci-après:

A. - Epreuves écrites:

1o Une dictée sur un sujet intéressant la profession suivie de trois questions permettant de déceler la capacité de compréhension du texte dicté (durée: une heure; coefficient 1).

2o Deux problèmes simples d'arithmétique (durée: deux heures; coefficient 2).

B. - Epreuve orale:

Une ou plusieurs interrogations simples sur le fonctionnement et les tâches d'une pharmacie hospitalière (coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000002313216

Art. 8. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086594

Art. 9. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points égal ou supérieur à 30 pourront seuls être admis aux épreuves orales.

Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves écrites, et en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540279

Art. 10. - Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962232

TITRE II

AIDE DE LABORATOIRE

Article (sans numéro) JORFARTI000001733248

Art. 11. - Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'aide de laboratoire sont ouverts par arrêté du directeur général ou du directeur de l'établissement disposant de postes vacants.

Dans le cas où l'organisation d'un concours sur épreuves commun à plusieurs établissements a été décidée, ce concours sur épreuves est ouvert par arrêté conjoint des directeurs des établissements intéressés.

L'arrêté prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours sur épreuves. Il doit en outre indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se déroulent les épreuves du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962233

Art. 12. - Peuvent être admis à participer aux concours sur épreuves visés par le présent arrêté les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert de deux ans de fonctions dans ces établissements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347717

Art. 13. - Les concours sur épreuves sont annoncés au moins deux mois à l'avance dans les conditions prévues à l'article 35 du décret portant statuts particuliers des personnels médico-techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121238

Art. 14. - Les demandes d'admission aux concours sur épreuves doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement disposant de postes vacants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121574

Art. 15. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours sur épreuves est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement où a lieu le déroulement des épreuves, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 12.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505842

Art. 16. - Le jury de chaque concours sur épreuves est composé comme suit:

1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement, ou son représentant, président;

2o Un chef de service de biologie hospitalier en fonctions dans l'établissement;

3o Un technicien de laboratoire en fonctions dans l'établissement, désigné par tirage au sort parmi les techniciens de laboratoire de l'établissement.

Les membres du jury sont désignés au sein de l'établissement où a lieu le déroulement des épreuves par le directeur général ou le directeur de cet établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699289

Art. 17. - Les concours sur épreuves comportent les épreuves énumérées ci-après:

A. - Epreuves écrites:

1o Une dictée sur un sujet intéressant la profession suivie de trois questions permettant de déceler la capacité de compréhension du texte dicté (durée: une heure; coefficient 1);

2o Une question d'hygiène professionnelle (durée: une heure; coefficient 1). B. - Epreuve orale:

Une ou plusieurs interrogations simples sur le fonctionnement et les tâches d'un service de laboratoire (durée: une heure trente; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001927672

Art. 18. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 17 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Il est en outre attribué aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle employé technique de laboratoire une bonification de dix points.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962234

Art. 19. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à cinquante pourront seuls être déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121575

Art. 20. - Le jury établit, dans la limite du nombre de postes mis aux concours sur épreuves, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962235

Art. 21. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).