Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 1990 portant fixation de la tarification des services et produits de télécommunications offerts dans le cadre des jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 1990
NatureArrêté
Signé le17 décembre 1990
Publié le27 décembre 1990
PublicationJORF n°300 du 27 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORPTTT9000978A
IdentifiantJORFTEXT000000343169
RéférenceArrêté du 17 décembre 1990 portant fixation de la tarification des services et produits de télécommunications offerts dans le cadre des jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, JO du 27 décembre 1990, NOR PTTT9000978ALégifrance →

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Sur proposition du directeur général des télécommunications,

Vu le décret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur, et notamment le paragraphe D. 34,

Article (sans numéro) JORFARTI000001893055

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001158281

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les prix et les conditions de facturation des prestations, qui sont assurés par le service des télécommunications:

- dans les sites olympiques (sites sportifs, centres de presse, centre international de radiotélévision et tout autre site desservi uniquement par le réseau temporaire);

- dans les communes olympiques pour les locaux installés provisoirement à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver;

- dans les communes olympiques citées ci-dessous, pour tous les abonnements d'une durée déterminée inférieure ou égale à six mois, incluant toute ou partie de la période du 8 au 24 février 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964276

Art. 2. - Les communes concernées appartiennent aux cantons suivants: Aimé, Beaufort-sur-Doron, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grézy-sur-Isère,

Moutiers-Tarentaise, Ugine, Albertville.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351491

Art. 3. - Le prix forfaitaire des prestations varie en fonction de la date de dépôt de la demande.

- tarif A: demande déposée avant le 30 juin 1991;

- tarif B: demande déposée entre le 1er juillet et le 30 septembre 1991;

- tarif C demande déposée entre le 1er octobre et le 31 décembre 1991 - tarif D: demande déposée après le 31 décembre 1991.

Pour tout abonnement souscrit pour une durée recouvrant tout ou partie de la période du 8 au 24 février 1992, les tarifs A, B, C, et D s'appliquent. Ces prix correspondent à la mise à disposition des prestations pendant une durée maximale d'un mois.

Pour les abonnements d'une durée supérieure à un mois, le tarif E s'ajoute par mois suplémentaire indivisible aux prix précités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158282

Art. 4. - Les prix indiqués ci-après sont fixés en francs hors taxes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124025

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002124026

Art. 5. - Le coût des communications téléphoniques échangées entre les abonnés soumis au tarif de l'article 4-1 est inclus dans le montant des abonnements principaux souscrits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929772

Art. 6. - Lors de la commande, le paiement anticipé de 35 p. 100 des frais de mise à disposition du service est demandé au client. Cette somme n'est pas remboursée en cas d'annulation.

Les services sont livrés après paiement complet des frais de mise à disposition fixés à l'article 4. Le paiement du solde se fait quarante-cinq jours avant la date de mise à disposition.

Toutefois, les commandes déposées après le 1r octobre 1991 donnent lieu au règlement immédiat de la somme due.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121638

Art. 7. - Un dépôt de garantie est perçu : a) Lors de la fourniture d'un ou plusieurs terminaux selon le barème suivant :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002124027

b) Dans tous les cas où les prestations fournies donnent lieu à facturation d'un trafic.

Le montant du dépôt de garantie est fixé à 5000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737654

Art. 8. - Les dépôts de garantie sont remboursés après paiement des sommes dues au titre de l'ensemble des prestations fournies.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737655

Art. 9. - Le service des télécommunications peut émettre des factures intercalaires, adressées à l'abonné, payables dans un délai maximum de trois jours suivant la date de facture.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964277

Art. 10. - En cas de non-paiement, total ou partiel, d'une facture dans le délai précisé ci-dessus, le service des télécommunications dispose de la faculté de suspendre tout ou partie de ses prestations.

Si le non-paiement persiste, la résiliation des abonnements intervient dans un délai de deux jours suivant la suspension ou la mise en service restreint.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351492

Art. 11. - Les services fournis sont payables selon les modalités suivantes: - soit par carte bancaire.

Les types de cartes admises sont celles acceptées par le groupe d'intérêt économique <<Carte bancaire>>. - soit par virement interbancaire au compte de la délégation olympique de France Télécom.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964278

Art. 12. - Le service des télécommunications propose des services de télécommunications dans les centres de presse. Pour le service de la télécopie, le coût de la transmission est défini dans le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002124028

Pour le service du télex, le coût de la transmission est défini dans le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002124029

Pour le service de la téléphoto, le coût de la transmission est défini dans le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001121639

Art. 13. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des télécommunications, M. ROULET

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).