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Décret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1990
NatureDécret
Signé le4 janvier 1990
Publié le5 janvier 1990
PublicationJORF n°4 du 5 janvier 1990
NORPTTT8901184D
IdentifiantJORFTEXT000000342447
RéférenceDécret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur, JO du 5 janvier 1990, NOR PTTT8901184DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 54-1 et R. 56;

Vu le décret no 87-888 du 30 octobre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation, des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur, ainsi que des tarifs des services postaux et financiers;

Vu le décret no 87-1156 du 31 décembre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;

Vu le décret no 88-461 du 28 avril 1988 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur et fixation du montant des contributions relatives à l'autorisation d'établissement et d'exploitation des installations de radiocommunications ouvertes à des tiers;

Vu le décret no 88-1140 du 21 décembre 1988 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;

Vu le décret no 89-793 du 27 octobre 1989 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506799

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001927785

Art. 1er. - Les dispositions du code des postes et télécommunications (3e partie, livre II, titre II) sont modifiées comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000000961895

LIVRE II

LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS

......................................................

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

......................................................

C HAPITRE IV

Téléphone

......................................................

Section 2

Des communications téléphoniques

......................................................

Article D. 293-1

Le second alinéa est modifié ainsi qu'il suit: <<Pendant les douze mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.>> ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001540376

Article D. 300

Le service dénommé <<Service d'accès Télétel>> permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1200 bit par seconde en émission, 1200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les <<spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)>> et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.

Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.

Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

Prise en charge assurée par le centre serveur:

Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite;

Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540377

Article D.301

Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.

......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001927786

TITRE II

ETABLISSEMENT ET ENTRETIEN DES LIGNES

ET DES INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATIONS

......................................................

C HAPITRE III

Fourniture et entretien

des installations de télécommunications

......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001927787

Article D.442

Le premier alinéa est modifié comme suit: <<Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001927788

Article D.443

Le deuxième alinéa est modifié comme suit: <<Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être estampillés par la direction générale des télécommunications.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001154738

Article D.444

Le premier alinéa est modifié comme suit: <<Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.>> ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000961896

Art. 2. - Les dispositions concernant le tarif des télécommunications dans le régime intérieur sont modifiées comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990 ......................................................

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990 ......................................................

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990 ......................................................

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990 ......................................................

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990 ......................................................

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990 ......................................................

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0004 du 05/01/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001154739

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 11 janvier 1990, 24 heures, à l'exception des dispositions de l'article A.20 et A.21 qui seront applicables à compter du 1er avril 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313477

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 6 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET92-382 · modifie
ARRET · abroge

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).