Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 1990
NatureArrêté
Signé le26 mars 1990
Publié le6 avril 1990
PublicationJORF n°82 du 6 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSP9000738A
IdentifiantJORFTEXT000000343194
RéférenceArrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes, JO du 6 avril 1990, NOR SPSP9000738ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R.165-1 à R.165-29;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1982 instituant le cahier des charges et la nomenclature de la prothèse oculaire;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;

Vu l'avis de la commission susvisée du 16 novembre 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000001542491

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001156921

Art. 1er. - La prothèse oculaire est soumise aux règles applicables aux articles du grand appareillage, notamment en ce qui concerne les caractéristiques techniques, la qualité des matières premières employées et les conditions de fabrication telles que définies par l'arrêté du 26 janvier 1982 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314039

Art. 2. - La prise en charge de la prothèse oculaire définie à l'article 1er est subordonnée:

1o A l'agrément de l'oculariste fabricant par les organismes d'assurance maladie et par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre conformément aux dispositions des articles R. 165-19 et R. 165-20 du code de la sécurité sociale;

2o A l'adhésion du candidat reçu aux conventions types passées, d'une part, entre les ocularistes et les organismes d'assurance maladie, d'autre part,

entre les ocularistes et le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347721

Art. 3. - Pour obtenir son agrément, le candidat à l'agrément d'oculariste doit justifier d'une compétence professionnelle établie, c'est-à-dire:

- fournir une attestation de stage d'une durée de six semaines dans le service d'ophtalmologie d'un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier ou d'un établissement comparable d'un des pays de la Communauté européenne dans lequel des prothèses oculaires sont adaptées;

- avoir satisfait à la réalisation de deux prothèses oculaires figurant à la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires, dont l'une pour cas complexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962996

Art. 4. - Les prothèses oculaires réalisées par le candidat à l'agrément d'oculariste sont soumises à l'appréciation d'une commission médico-technique régionale composée des membres suivants:

- un médecin chef des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre;

- un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie;

- un expert vérificateur des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre;

- un technicien d'un centre d'appareillage ou d'un établissement de soins spécialisé relevant d'un organisme d'assurance maladie;

- un médecin ophtalmologiste, choisi d'un commun accord par le ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et les organismes des différents régimes d'assurance maladie;

- un représentant de la profession, désigné sur proposition des organisations professionnelles reconnues représentatives pour la branche d'appareillage considérée.

Pour assurer cette évaluation, la commission médico-technique régionale est habilitée à procéder aux constats nécessaires dans le laboratoire où seront réalisées les prothèses demandées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156922

Art. 5. - A l'issue de la période d'évaluation pratique, la commission médico-technique régionale prévue à l'article 4 fait connaître son avis sur la compétence professionnelle du postulant.

Elle peut proposer une prolongation de la période d'évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928959

Art. 6. - Les propositions de la commission régionale visée à l'article 4 sont communiquées simultanément aux organismes d'assurance maladie et aux directions interdépartementales du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893342

Art. 7. - Les recours éventuels contre les refus d'agrément peuvent être soumis à l'avis de la commission consultative des prestations sanitaires conformément à l'article R.165-10 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314040

Art. 8. - L'arrêté du 25 septembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347722

Art. 9. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts au secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le médecin inspecteur de la santé, F. LALANDE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: Le sous-directeur, I. TREPONT

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Par empêchement du directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts: Le sous-directeur de la réinsertion sociale, J. LEMONNIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).