Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 1991 relatif à la fixation de la note dans les épreuves des examens des brevets de technicien supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 avril 1991
Publié le17 avril 1991
PublicationJORF n°91 du 17 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9100737A
IdentifiantJORFTEXT000000343270
RéférenceArrêté du 9 avril 1991 relatif à la fixation de la note dans les épreuves des examens des brevets de technicien supérieur, JO du 17 avril 1991, NOR MENL9100737ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;

Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 janvier 1991;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 janvier 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000002121211

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001734209

Art. 1er. - Dans les épreuves et les sous-épreuves des examens des brevets de technicien supérieur la valeur de chaque épreuve est exprimée par une note fixée de 0 à 20 en points entiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085134

Art. 2. - Les épreuves comportant des sous-épreuves, notées séparément et affectées d'un coefficient particulier, font l'objet d'une note globale, qui, en tant que de besoin, est arrondie au point entier supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313663

Art. 3. - Les notes des épreuves obtenues lors de sessions antérieures à la session de 1991 dont le bénéfice est maintenu en application des articles 12 ou 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé sont arrondies au point entier supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931975

Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).