Article (sans numéro) JORFARTI000002121342
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 47;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger et à leurs modalités d'exécution;
Vu le décret no 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, et notamment son article 2,
Arrête:
Art. 1er. - Le seuil indiqué à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 susvisé est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1000 F pour les dépenses publiques à l'étranger.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1991.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.