Article 1 LEGIARTI000006331955
1. Le seuil indiqué à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 susvisé est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1 000 F pour les dépenses publiques à l'étranger.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 47;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger et à leurs modalités d'exécution;
Vu le décret no 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, et notamment son article 2,
1. Le seuil indiqué à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 susvisé est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1 000 F pour les dépenses publiques à l'étranger.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1991.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 avril 1991).