Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 avril 1991 portant à 1 000 F la limite pour l'étranger jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 1991
NatureArrêté
Signé le3 avril 1991
Publié le18 avril 1991
Articles2 articles en vigueur
NORBUDR9106028A
IdentifiantLEGITEXT000006077518
RéférenceArrêté du 3 avril 1991 portant à 1 000 F la limite pour l'étranger jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 47;

Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger et à leurs modalités d'exécution;

Vu le décret no 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, et notamment son article 2,

Article 1 LEGIARTI000006331955

1. Le seuil indiqué à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 susvisé est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1 000 F pour les dépenses publiques à l'étranger.

Article 2 LEGIARTI000006331954

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1991.

MICHEL CHARASSE

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 avril 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.