Article (sans numéro) JORFARTI000001507077
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail;
Vu le code rural;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 821-4;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 32;
Vu le décret no 77-1465 du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'application aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 relatives à la garantie de ressources;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 4 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - L'alinéa 1er de l'article 5 du décret du 28 décembre 1977 susvisé est ainsi complété:
<<... sans que la rémunération du travail versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 p. 100 de ce salaire.>> II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 p. 100 du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret ne peut être supérieur à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance.>>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er juin 1990.
A cette même date et par dérogation aux dispositions de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, il sera procédé par les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés, pour les handicapés se trouvant dans un centre d'aide par le travail, à un nouveau calcul de cette allocation afin que le total de ressources constitué de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressource demeure, pour le mois de juin 1990, identique à celui perçu antérieurement par les intéressés.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, MICHEL GILLIBERT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.