Journal officiel · Décret

Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 1990
NatureDécret
Signé le24 décembre 1990
Publié le28 décembre 1990
PublicationJORF n°301 du 28 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORDOMP9000035D
IdentifiantJORFTEXT000000343650
RéférenceDécret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, JO du 28 décembre 1990, NOR DOMP9000035DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code électoral;

Vu la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances;

Vu la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, notamment ses articles 2 et 3;

Vu le décret du 21 décembre 1990 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de l'intérim du Premier ministre;

Vu l'avis émis le 16 août 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 (troisième alinéa) de la loi du 9 novembre 1988 susvisée; Le Conseil d'Etat entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001700048

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000961973

Art. 1er. - La commission administrative chargée de la révision des listes électorales prévue par l'article 3 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée pour les périodes annuelles commençant les 1er mars 1992, 1995 et 1998 procède à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R.5 à R.17-1 du code électoral.

Elle détermine, en outre, pour chaque bureau de vote sur un tableau annexe ceux des électeurs inscrits sur la liste électorale dont elle constate qu'ils ne remplissent pas les conditions de domicile prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi pour participer au scrutin d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

Pour l'exercice de ces attributions, la commission peut se réunir à partir du 1er mars de l'année précédente.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318774

Art. 2. - La commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral, chargée de la révision des listes électorales pour les périodes annuelles commençant les 1er mars 1993, 1994, 1996 et 1997 procède à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 5 à R. 17-1 du code électoral.

Elle reproduit, en outre, pour chaque bureau de vote sous la seule réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, le tableau annexe des électeurs inscrits qui ne remplissent pas les conditions de domicile pour participer au scrutin d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 tel qu'il a été arrêté par la commission prévue à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124482

Art. 3. - Lorsque la commission administrative prévue à l'article 1er du présent décret constate qu'un électeur ne remplit pas les conditions de domicile pour participer au scrutin d'autodétermination, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit par les soins de l'administration municipale. L'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale et du tableau annexe. Il informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste et de ce tableau qui interviendra le 10 janvier, il pourra contester ladite décision devant le tribunal de première instance. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R.8 du code électoral.

L'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et avant le 8 janvier, il peut présenter des observations à la commission administrative, prévue à l'article 1er. Au vu de ces observations la commission administrative prend le 9 janvier au plus tard une nouvelle décision notifiée dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927405

Art. 4. - Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative prévue par l'article 1er du présent décret dresse le tableau annexe mentionné à cet article.

Le tableau annexe est signé de tous les membres de la commission administrative et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.

Le jour même du dépôt le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il doit demeurer pendant dix jours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318775

Art. 5. - En même temps une copie du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au haut-commissaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928292

Art. 6. - Les tableaux annexes prévus aux articles 1er et 2 du présent décret peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7, R. 17 et R. 17-1 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes.

Il y a lieu de lire:

1. <<Territoire>> au lieu de <<département>>;

2. <<Haut-commissariat>> au lieu de <<préfet>> ou <<sous-préfet>>;

3. <<Haut-commissaire>> au lieu de <<préfecture>>;

4. <<Tribunal de première instance>> au lieu de <<tribunal d'instance>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891417

Art. 7. - Le dernier jour de février des années 1992, 1995 et 1998, la commission administrative prévue à l'article 1er du présent décret opère toutes les rectifications qui ont été ordonnées au tableau annexe établi en application de l'article 4 ci-dessus. Elle transmet ce tableau au haut-commissaire. La minute du tableau annexe reste déposée au secrétariat de la mairie. Tout électeur peut prendre communication et copie des tableaux annexes à la mairie, ou au haut-commissariat pour l'ensemble des communes du territoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349822

Art. 8. - Le tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin d'autodétermination reste tel qu'il a été arrêté jusqu'à ce que statue la prochaine commission administrative prévue à l'article 1er du présent décret, sauf les changements résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000000961974

Art. 9. - La commission chargée de la révision des listes électorales pour la période annuelle commençant le 1er mars 1998, dans le même temps où elle établit le tableau annexe mentionné à l'article 1er, porte sur la liste électorale de la commune, en regard du nom des électeurs dont il a été constaté qu'ils ne remplissent pas les conditions de domicile prévues pour participer au scrutin d'autodétermination, une mention précisant que l'électeur n'est pas admis à participer à ce scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737786

Art. 10. - Les maires sont tenus d'envoyer dans un délai de huit jours à l'Institut territorial de la statistique et des études économiques un avis de toute décision de non-admission à participer au scrutin d'autodétermination et de toutes les rectifications régulièrement ordonnées relatives à la participation à ce scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349823

Art. 11. - En cas de changement de commune d'inscription, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques informe le maire de la nouvelle commune d'inscription de la position de l'électeur au regard du scrutin d'autodétermination dans la commune de départ.

L'institut informe également le haut-commissaire des décisions de non-admission à participer au scrutin d'autodétermination et des rectifications régulièrement ordonnées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349824

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1990.

PIERRE BEREGOVOY économie, des finances et du budget, pour le Premier ministre et par intérim: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
DECRET99-250 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).