Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 janvier 1991 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 janvier 1991
NatureArrêté
Signé le11 janvier 1991
Publié le19 janvier 1991
PublicationJORF n°17 du 19 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORTOUR9104502A
IdentifiantJORFTEXT000000343725
RéférenceArrêté du 11 janvier 1991 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances, JO du 19 janvier 1991, NOR TOUR9104502ALégifrance →

Le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme,

Vu l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances;

Vu le décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, et notamment son article 26,

Article (sans numéro) JORFARTI000000966034

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001351558

Art. 1er. - Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par incinération dans les conditions déterminées ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319367

Art. 2. - Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de services agréés sont détruits par incinération.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966035

Art. 3. - Sont détruits dans les mêmes conditions:

- les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982;

- les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa de l'ordonnance précitée;

- les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699804

Art. 4. - Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.

La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération cosigné par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124097

Art. 5. - Le procès-verbal d'incinération sera joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124098

Art. 6. - Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés feront immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966036

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1991.

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).