Article (sans numéro) JORFARTI000000966034
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme,
Vu l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances;
Vu le décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, et notamment son article 26,
Arrêtent:
Art. 1er. - Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par incinération dans les conditions déterminées ci-dessous.
Art. 2. - Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de services agréés sont détruits par incinération.
Art. 3. - Sont détruits dans les mêmes conditions:
- les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982;
- les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa de l'ordonnance précitée;
- les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Art. 4. - Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.
La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération cosigné par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.
Art. 5. - Le procès-verbal d'incinération sera joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.
Art. 6. - Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés feront immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1991.
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.