Journal officiel · Décret

Décret du 6 février 1991 portant modification des conditions de production de vins de pays de différentes zones

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le6 février 1991
Publié le12 février 1991
PublicationJORF n°37 du 12 février 1991
NORECOC9000162D
IdentifiantJORFTEXT000000344152
RéférenceDécret du 6 février 1991 portant modification des conditions de production de vins de pays de différentes zones, JO du 12 février 1991, NOR ECOC9000162DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;

Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des Côtes du Tarn;

Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays du Val de Dagne;

Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des Coteaux de l'Ardèche;

Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de Cucugnan;

Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des Coteaux de la cité de Carcassonne;

Vu le décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de terroirs landais;

Vu l'avis des syndicats des vins de pays concernés et celui du conseil de direction de l'office interprofessionnel des vins en date du 4 octobre 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000002124976

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002318042

Art. 1er. - A la liste des cépages figurant à l'article 3 du décret du 22 janvier 1986 susvisé définissant les vins de pays de terroirs landais, sont ajoutés, pour la production des vins blancs, les cépages liliorila et arriloba.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124977

Art. 2. - La liste des communes du département de l'Aude figurant à l'article 2 du décret du 25 janvier 1952 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la cité de Carcassonne est complétée par les communes de Montirat et de Rouffiac-d'Aude.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541187

Art. 3. - La commune de Duilhac est ajoutée à la commune de Cucugnan figurant à l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Cucugnan.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965886

Art. 4. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Val de Dagne est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du Val de Dagne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:

Article (sans numéro) JORFARTI000001699978

<<Vins rouges et rosés

<<Carignan (N), grenache (N), terret (N), merlot, cabernet-sauvignon, cabernet blanc, alicante (H), bouschet, cot, chenanson et caladoc. <<Les cépages merlot, cabernet franc et cabernet sauvignon doivent représenter, ensemble ou séparément, au moins 20 p. 100 de l'encépagement de la superficie produisant les vins bénéficiant de la dénomination "Vins de pays du Val Dagne". <<La proportion des cépages carignan et cinsault est limitée à 60 p. 100 de l'encépagement de cette superficie; à partir de 1992, cette proportion est abaissée à 50 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086718

<<Vins blancs

<<Clairette, macabeu, grenache (B), grenache gris, carignan (B), terret (B), piquepoul (B), chardonnay et chasan.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001313590

Art. 5. - A la liste des communes du canton de Saint-Paul-Cap-de-Joux figurant à l'article 2 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des Côtes de Tarn est ajoutée la commune de Saint-Paul-Cap-de-Joux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541188

Art. 6. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 précité relatif aux vins de pays des Côtes du Tarn est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Côtes du Tarn", les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres:

alicante (H), bouschet, cabernet franc, cabernet-sauvignon, carignan,

cinsault, duras, fer, gamay, gamay teinturier de Bouze, grenache, jurançon noir, len de l'El, distan, mauzac, mauzac rosé, mérille, merlot, muscadelle, portugal bleu, sauvignon, sémillon, syrah, tannat, ugni blanc.

<<Le gamay teinturier de Chaudenay est autorisé sous réserve qu'il ne représente pas plus de 30 p. 100 de l'encépagement des superficies produisant les vins bénéficiant de la dénomination "Vin de pays des Côtes du Tarn".>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001351313

Art. 7. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 précité relatif aux Vins de pays des Côtes du Tarn est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vins de pays des Côtes du Tarn" doivent présenter, lors de leur agrément, un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés et à 10 p. 100 pour les vins blancs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001155526

Art. 8. - Le cépage <<Caladoc>> est ajouté pour la production des vins rouges bénéficiant de la dénomination <<Vin de pays des Coteaux de l'Ardèche>> à l'article 2 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant ces vins de pays.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318043

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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