Article (sans numéro) JORFARTI000001158943
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 77-904 du 8 août 1977 modifiant le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu l'arrêté du 13 février 1979 relatif au concours de recrutement des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les deux concours prévus à l'article 17 du décret du 22 septembre 1977 susvisé pour le recrutement de professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
<<Cet arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir par spécialité.>>
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 13 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves des concours par spécialité.>>
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 13 février 1979 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Le jury, dont les membres sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, comprend:
<<Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant,
président;
<<Des magistrats ou fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire;
<<Des fonctionnaires choisis parmi le personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
<<Des personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.>>
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 13 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Les concours comportent pour chaque spécialité des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission;
<<A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats ayant obtenu un nombre de points fixé par le jury sont autorisés à subir les épreuves d'admission;
<<En tenant compte de la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves et des postes offerts dans chaque spécialité, le jury établit pour chacune d'elle, la liste par ordre de mérite des candidats admis;
<<Le jury peut établir une liste complémentaire dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.>>
Art. 5. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1990.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration pénitentiaire: Le sous-directeur, P. FAURE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL