Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel de recrutement pour l'accès au corps des conducteurs ambulanciers prévu à l'article 34 du décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le24 juin 1992
Publié le14 juillet 1992
PublicationJORF n°162 du 14 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANH9201598A
IdentifiantJORFTEXT000000344644
RéférenceArrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel de recrutement pour l'accès au corps des conducteurs ambulanciers prévu à l'article 34 du décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, JO du 14 juillet 1992, NOR SANH9201598ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

Article (sans numéro) JORFARTI000001740205

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001350647

Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès au corps des conducteurs ambulanciers est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352946

Art. 2. - L'examen est annoncé, au moins deux mois à l'avance, par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934349

Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126413

Art. 4. - Le jury de l'examen est composé comme suit:

1o Le directeur général ou son représentant, président;

2o Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris;

3o Un agent des services généraux assurant des fonctions d'encadrement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934350

Art. 5. - L'examen comporte:

Article (sans numéro) JORFARTI000002319462

I. - Epreuves d'admissibilité

1o Une épreuve écrite organisée à partir d'un questionnaire relatif à la conduite de véhicules, aux règles du code de la route et aux mesures d'hygiène préventive (durée: deux heures; coefficient 2); 2o Un test pratique de conduite (durée: vingt minutes; coefficient 1);

Article (sans numéro) JORFARTI000001161631

II. - Epreuves d'admission

1o Une épreuve écrite rédigée à partir d'une situation professionnelle donnée (durée: 1 heure; coefficient 1); 2o Une épreuve orale portant sur la réglementation relative au transport sanitaire (durée: quinze minutes maximum; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001352947

Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085960

Art. 7. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 30, pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161632

Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis, sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet.

Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319463

Art. 9. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le chef de service, P. GAUTHIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000344644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).