Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 octobre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 septembre 1991
Publié le8 octobre 1991
PublicationJORF n°235 du 8 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUS9101445A
IdentifiantJORFTEXT000000344769
RéférenceArrêté du 18 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques, JO du 8 octobre 1991, NOR EQUS9101445ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 59;

Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes C.E.E. no 89-459 du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000000966078

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001929913

Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - 9.1. Sur les véhicules automobiles et les remorques n'excédant pas 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, il ne doit exister, lors de la mesure de la profondeur des rainures principales d'un des pneumatiques les équipant, plus d'un point sur quatre où la profondeur mesurée soit inférieure à 1,6 millimètre. Les quatre points mesurés doivent être répartis à peu près uniformément sur la circonférence du pneumatique et situés à proximité des indicateurs d'usure.

<<9.2. Sur les véhicules automobiles et les remorques excédant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, la profondeur mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à 1 millimètre pour plus d'un point sur quatre.

<<9.3. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002317722

Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 29 juillet 1970 est remplacé par l'article suivant:

<<Art. 10. - Les dispositions de l'article 9.1 sont applicables à dater du 1er janvier 1992. Avant cette date, la profondeur mesurée ne devra pas être inférieure à 1 millimètre.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001351064

Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000344769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).