Article (sans numéro) JORFARTI000000968309
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 133-1 à R. 133-5 et D. 133-1 à D. 133-9;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1984, modifié par l'arrêté du 6 décembre 1990 relatif au nombre d'unités de surveillance de l'entretien mis à la charge des entreprises de transport aérien,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié susvisé est remplacé par l'article suivant:
<<Article 2
<<1. Volume de surveillance affecté à chaque entreprise
de transport aérien
<<Pour chaque entreprise de transport aérien est fixé un volume de surveillance forfaitaire annuel, d'une part en fonction de la masse totale des aéronefs exploités par l'entreprise tels qu'ils apparaissent soit sur la liste de flotte annexée à l'autorisation de transport, soit dans le document <<Spécification d'agrément, section entretien>>, au 1er janvier de l'année considérée, d'autre part en fonction des types d'aéronefs exploités (un type étant déterminé par un manuel d'entretien distinct) et de la masse moyenne de chaque type. <<Les masses mentionnées ci-dessus sont les masses maximales au décollage que l'entreprise est autorisée à exploiter, les masses des hélicoptères étant affectées d'un coefficient 2. <<Le volume de surveillance annuel exprimé en unités de surveillance est déterminé par la formule suivante:
K"m 0,8 + S p
- <<m>> représente la masse totale en tonnes des aéronefs exploités par l'entreprise; - <<K>> représente un coefficient d'ajustement déterminé pour l'ensemble des entreprises et pour l'année considérée afin que le volume annuel global de l'ensemble des entreprises de transport aérien soit égal à une valeur définie annuellement en fonction du paragraphe 2 ci-dessous; - <<p>> représente la valeur du volume de surveillance par type d'aéronef selon le barème du paragraphe 3 ci-dessous.
<<2. Volume de surveillance annuel global
de l'ensemble des aéronefs des entreprises de transport aérien
<<3. Volume de surveillance complémentaire
des entreprises de transport aérien
<<Ce volume exprimé en nombre d'unités de surveillance (U.S.) est fixé par type d'aéronef considéré selon le barème ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1992 ......................................................
<<4. Dispositions particulières
<<En cas de création d'une entreprise de transport aérien, il lui est affecté pour l'année de sa création un volume de surveillance au prorata temporis pour l'application des formules du présent article. <<Lorsque l'évolution de la flotte en cours d'année conduit à une variation au moins égale à 50 p. 100 de la masse totale des aéronefs, d'une part, ou du volume de surveillance complémentaire résultant de l'application du paragraphe 3 ci-dessus, d'autre part, par rapport aux valeurs prises en compte le 1er janvier de l'année en cours, cette variation entraîne, dans l'application de la formule du paragraphe 1 ci-dessus, la modification du volume de surveillance correspondant à la partie considérée, et ce à partir de la date de cette évolution.>>
Art. 2. - Pour les tarifications de l'année 1991, un coefficient de 0,96 sera appliqué à la formule définie au paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, P.-H. GOURGEON
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.