Article (sans numéro) JORFARTI000000965039
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le décret no 67-540 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, complété par le décret no 73-809 du 4 août 1973, modifié par le décret no 87-1042 du 23 décembre 1987 et par le décret no 90-705 du 1er août 1990;
Vu l'arrêté du 1er août 1990, modifié par l'arrêté du 25 avril 1991, relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale;
Vu l'arrêté du 25 avril 1991 modifiant l'arrêté du 1er août 1990 susvisé;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales (commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale),
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté:
<<- avoir effectué l'ensemble des stages et obtenu une note globale moyenne au moins égale à dix sur vingt;
<<- avoir satisfait au contrôle continu des enseignements théoriques.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté:
<<- avoir effectué l'ensemble des stages et obtenu une note globale moyenne au moins égale à dix sur vingt;
<<- avoir satisfait au contrôle continu des enseignements théoriques.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<L'examen de passage comprend:
<<Huit épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:
<<- physique, biophysique, technologie;
<<- sémiolologie, pathologie;
<<- anatomie;
<<- radiothérapie;
<<- imagerie;
<<- médecine nucléaire;
<<- deux épreuves portant sur l'ensemble des autres matières enseignées;
<<Quatre épreuves pratiques d'une durée de vingt minutes maximum, notées sur vingt points, dont trois de nature différente et chacune dans une discipline différente.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Les modalités du contrôle continu des enseignements théoriques dispensés durant la troisième année de scolarité sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
<<Le contrôle continu comporte obligatoirement au minimum:
<<Une épreuve de synthèse:
<<- en radiothérapie, cotée sur vingt points;
<<- en imagerie médicale, cotée sur trente points;
<<- en médecine nucléaire, cotée sur vingt points;
<<- en électrophysiologie, cotée sur dix points;
<<Un travail personnel, coté sur vingt points.>>
Art. 5. - Les dispositions de l'article 46 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<L'examen d'admissibilité comporte quatre épreuves écrites et anonymes,
chacune notée sur vingt points, dont le sujet est élaboré par le jury:
<<Physique appliquée, technologie-radioprotection, radiobiologie,
électrophysiologie (durée: une heure trente minutes; coefficient 1);
<<Imagerie médicale (durée: trois heures; coefficient 2,5);
<<Radiothérapie (durée: deux heures; coefficient 1,5);
<<Médecine nucléaire (durée: une heure trente minutes; coefficient 1).>>
Art. 6. - Les dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<L'admission comporte trois épreuves pratiques notées sur vingt points, d'une durée de vingt-cinq minutes maximum chacune, dont cinq minutes de préparation: <<Imagerie médicale (coefficient 2). Cette épreuve comprend un exercice pratique; <<Médecine nucléaire (coefficient 1). Cette épreuve comprend un exercice pratique;
<<Radiothérapie (coefficient 1). Cette épreuve comprend un exercice pratique. <<Le jury définit la nature des épreuves. Celles-ci se déroulent dans des services agréés comme terrains de stage avec l'accord et sous la responsabilité du médecin responsable. Elles sont évaluées conjointement par deux membres du jury.>>
Art. 7. - L'annexe 1 de l'arrêté du 1er août 1990 est modifiée comme suit: <<Répartition horaire des 1550 heures d'enseignement théorique des trois années: ......................................................
35heures
......................................................
40heures
...................................................... 45heures>>[[>]] (Le reste sans changement.)
<<Répartition horaire des 2894 heures d'enseignement clinique des trois années (stages):
<<Stages d'approfondissement:
......................................................
1235 heures ......................................................
460 heures ......................................................
420 heures <<Stages complémentaires aux stages d'approfondissement:
......................................................
120heures
......................................................
80heures>>[[>]] (Le reste sans changement.) <<Techniques d'électrophysiologie (35 heures).
<<Objectifs:
<<Cet enseignement doit permettre à l'élève de maîtriser les notions de base concernant le traitement du signal électrique en clinique humaine ainsi que les principales difficultés techniques susceptibles de survenir lors de la saisie du signal.
<<Il doit permettre également à l'élève de comprendre les aspects des différents examens et leurs variations chez les sujets normaux et en pathologie en tenant compte des notions de physiologie et d'anatomie ainsi que de la place spécifique des explorations fonctionnelles enseignées dans la démarche diagnostique et le suivi évolutif.
<<Contenu
<<Rappels physiques et physiologiques.
<<Applications cliniques en:
<<E.E.G. conventionnel;
<<E.E.G. quantifié;
<<Polygraphie de sommeil;
<<Holter E.E.G. et télémétrie;
<<Stéréo E.E.G. et corticographie;
<<E.E.G. de l'enfant;
<<Magnéto-encéphalographie;
<<Potentiels évoqués: auditifs, visuels, somesthésiques, endogènes;
<<Stimulations magnétiques et potentiels évoqués moteurs;
<<Electromyographie: détection et stimulation;
<<Explorations neuro-ophtalmologiques (électrorétinographie et nystagnosgraphie;
<<Explorations cardiologiques (E.C.G. Holter);
<<Notions d'électrothérapie.
<<Anglais professionnel (40 heures);
<<Enseignements liés au projet pédagogique (45 heures).
<<Objectif:
<<Ce volume horaire a pour but l'organisation d'enseignements de soutien destinés à compléter ou approfondir des notions théoriques ou pratiques en fonction des besoins spécifiques des élèves.
<<Il peut être également utilisé pour du travail personnel.>>
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves en formation à la date de parution du présent arrêté.
Art. 9. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 1992.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur, L. DESSAINT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.