Journal officiel · Décret

Décret n° 92-664 du 13 juillet 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif à la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 1992
NatureDécret
Signé le13 juillet 1992
Publié le16 juillet 1992
PublicationJORF n°163 du 16 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSS9201282D
IdentifiantJORFTEXT000000345208
RéférenceDécret n° 92-664 du 13 juillet 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif à la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale, JO du 16 juillet 1992, NOR SPSS9201282DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 732-10 et suivants, R. 732-3 et suivants,

Article (sans numéro) JORFARTI000001547208

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000965163

Art. 1er. - Sont insérés au chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale les articles suivants :

« Art. D. 732-1. - Il est alloué aux membres de la commission instituée par l’article L. 732-10 une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, dans la limite de dix-huit séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.

« Art. D. 732-2. - Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu’ils rapportent une rémunération égale au produit d ’un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

« Le nombre de vacations alloué par dossier est Fixé par le président de la commission.

« Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

« Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. D. 732-3. - Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d’être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002320769

Art. 2. - Le présent décret prend effet au 8 avril 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160258

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 1 texte
Décret2002-1552 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000345208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).