Le ministre de l’économie,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ; Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001163551
Art. 1er. - 11 est ajouté après l’article 8 de l’arrêté du 3 décembre 1987 susvisé un article 8-1 ainsi conçu :
« Lorsqu’il s’agit de produits composés, en totalité ou en partie, de métaux précieux - or, platine, argent et palladium -, l’indication du prix doit être accompagnée de l’indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.
« L’indication du titre en carats pourra être associée, jusqu’au 1er janvier 1995, à l’indication en millièmes. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002085441
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 4 mai 1993.
EDMOND ALPHANDÉRY
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