Journal officiel · Décret

Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1993
NatureDécret
Signé le18 mars 1993
Publié le20 mars 1993
PublicationJORF n°67 du 20 mars 1993
NORMJSK9370023D
IdentifiantJORFTEXT000000345533
RéférenceDécret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, JO du 20 mars 1993, NOR MJSK9370023DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 37 ;

Vu l’avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 18 décembre 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000969956

Art. 1er. - Les contrats d’assurance garantissant, en application de l’article 37 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l’article 37 de cette loi, les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives prévus à l’article 47 de cette loi ;

b) Leurs préposés, rémunérés ou non ;

c) Les licenciés et pratiquants,

ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous. Les contrats fixent librement l’étendue des garanties.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741725

Art. 2. - Les contrats mentionnés à l’article 1er prévoient que les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697650

Art. 3. - Les contrats mentionnés à l’article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

a) Aux personnes énoncées au a de l’article 1er ;

b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l’article 1er ;

c) A leurs préposés lorsque s’applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l’article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport (s) concerné (s) implique, par nature, l’utilisation de tels engins ou véhicules ;

f) Par toute pollution de l’atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l’environnement qui ne résulterait pas d’un événement accidentel imputable directement à l’assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

g) A l’occasion d’activités devant faire l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance en vertu d’une obligation légale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163448

Art. 4. - L’assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :

a) Une franchise ;

b) Une réduction proportionnelle de l’indemnité ;

c) La déchéance.

Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l’assuré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312621

Art. 5. - La garantie prévue par les contrats mentionnés à l’article 1er s’applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat et ayant fait l’objet d’une réclamation dans un délai prévu au contrat et qui ne peut être inférieur à six mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163449

Art. 6. - La souscription des contrats mentionnés à l’article 1er est justifiée par la production d’une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

- la référence aux dispositions légales et réglementaires ;

- la raison sociale de ou des entreprises d’assurances agréées ;

- le numéro du contrat d’assurance souscrit ;

- la période de validité du contrat ;

- le nom et l’adresse du souscripteur ;

- l’étendue et le montant des garanties.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936176

Art. 7. - Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l’article 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547579

Art. 8. - Le décret n° 91-582 du 19 juin 1991 définissant l’étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l’obligation d’assurance est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892404

Art. 9. - Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BERÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

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