Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 241-8, L. 242-3, L. 311-2, L. 311-3 (2°) et L. 311-3 (20°),
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001548085
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile, par démarchage de personne à personne, telle que définie par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, à l’exception des V.R.P. multicartes et des personnes effectuant des offres de vente par téléphone ou par tout moyen technique assimilable et par télé-achat.
Article (sans numéro) JORFARTI000002129601
Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, ainsi que les autres contributions recouvrées par les U.R.S.S.A.F., sont calculées dans les conditions suivantes :
1° Pour les rémunérations allouées au cours d’un trimestre civil dont le montant est inférieur à 75 p. 100 du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale mensuelle du travail, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 p. 100 de la cotisation forfaitaire ;
2° Pour les rémunérations allouées au cours d’un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 75 p. 100 et inférieur à 180 p. 100 du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée mensuelle légale du travail, lesdites cotisations sont calculées par application des taux de droit commun aux assiettes forfaitaires trimestrielles figurant au tableau ci-dessous.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 4 mars 1993, page 3385.
Le salaire minimum de croissance mensuel et le plafond horaire de la sécurité sociale qui doivent être pris en compte sont ceux en vigueur au let janvier de l’année considérée. Les tranches de rémunérations, les cotisations forfaitaires et les assiettes forfaitaires sont arrondies au franc inférieur.
Les cotisations de sécurité sociale et les autres contributions recouvrées par les U.R.S.S.A.F. sont calculées sur la rémunération réelle dès le premier franc dès lors que la rémunération brute trimestrielle est égale ou supérieure à 180 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée mensuelle légale du travail.
Article (sans numéro) JORFARTI000002129602
Art. 3. - Par accord entre le vendeur à domicile et l’entreprise, les cotisations de sécurité sociale et les autres charges recouvrées par les U.R.S.S.A.F. peuvent être calculées selon les règles de droit commun.
Article (sans numéro) JORFARTI000001163303
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 22 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE
Textes cités liens · DILA1
Cité par 1 texte