Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret n° 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 mars 1993
Publié le25 mars 1993
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1993
NORACVA9310019A
IdentifiantJORFTEXT000000346114
RéférenceArrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret n° 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides, JO du 25 mars 1993, NOR ACVA9310019ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l’article 29 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l’Institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l’Institution nationale des invalides,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001159750

Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées à l’article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321819

Art. 2. - Les épreuves d’admission au concours interne prévu à l’article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé sont fixées comme suit :

a) Conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d’infirmier ou d’infirmière du corps particulier régi par le décret du 23 avril 1990 modifié susvisé ou depuis sa nomination en qualité d’infirmier ou d’infirmière dans un autre corps de la fonction publique ou dans un cadre d’emplois ou emploi des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent (durée vingt minutes ; coefficient 2) ;

b) Ensuite, devant le même jury, le candidat est invité à répondre à une question portant sur les structures administratives et les missions de l’Institution nationale des invalides (durée : dix minutes coefficient 1) ;

Notation : ces épreuves sont notées de 0 à 20 points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352837

Art. 3. - Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d’admission et sont informés individuellement des résultats du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891635

Art. 4. - Le jury comprend :

1. Le directeur de l’Institution nationale des invalides, président ;

2. Les médecins, chefs des services d’hospitalisation de l’Institution nationale des invalides ;

3. Un représentant du directeur de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936347

Art. 5. - Le directeur de l’administration générale au secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et le directeur de l’Institution nationale des invalides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur de l’administration générale :

Le sous-directeur, J. TARANGER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).