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Décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mai 1992
NatureDécret
Signé le20 mai 1992
Publié le22 mai 1992
PublicationJORF n°119 du 22 mai 1992
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVA9210043D
IdentifiantJORFTEXT000000176470
RéférenceDécret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides, JO du 22 mai 1992, NOR ACVA9210043DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002150253

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001512385

TITRE Ier

SURVEILLANT CHEF DES SERVICES MEDICAUX

Article (sans numéro) JORFARTI000001380004

Art. 1er. - Le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides est créé à compter du 1er août 1991.

Il est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Il comporte un grade unique: surveillant chef des services médicaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355066

Art. 2. - Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573578

Art. 3. - Les surveillants chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au deuxième alinéa, de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380005

Art. 4. - Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires et classés au premier échelon du corps des surveillants chefs des services médicaux.

Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959925

Art. 5. - Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage,

ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant,

les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires,

réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766234

Art. 6. - Le grade de surveillant chef des services médicaux comprend sept échelons. Les durées moyennes et minima du temps passé dans les échelons de ce grade sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 22/05/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001512386

Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides les surveillants chefs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière. Ils sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté acquise dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002150254

Art. 8. - Les surveillants chefs des services médicaux, nommés en application des articles 15 et 21 du décret du 23 avril 1990 susvisé, en fonction à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans le grade unique du corps des surveillants chefs des services médicaux à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services accomplis par ces personnels sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187533

Art. 9. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues à l'article 9 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisés à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002150255

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-360 DU 23 AVRIL 1990 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS PERSONNELS HOSPITALIERS DE L'INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES

Article (sans numéro) JORFARTI000001959926

Art. 10. - Après l'article 1er du décret du 23 avril 1990 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi conçu:

<<Art. 1er bis. - Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, lorsque le pourcentage visé dans cet article est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable dans l'année.

<<A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002355067

Art. 11. - Dans le décret du 23 avril 1990 susvisé au premier alinéa de l'article 1er, les mots <<surveillants chefs des services médicaux>> et à l'article 20 les mots <<surveillants chefs>> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766235

Art. 12. - Le quatrième alinéa de l'article 1er et le troisièmement de l'article 16 ainsi que les articles 14, 15 et 21 du décret du 23 avril 1990 susvisé sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380006

Art. 13. - Dans le tableau figurant à l'article 17 du décret du 23 avril 1990 susvisé, la partie concernant les surveillants chefs des services médicaux est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766236

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1991, et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

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