Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juin 1992 relatif à la composition, aux attributions et aux conditions de fonctionnement de la commission d'admission des installateurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le11 juin 1992
Publié le14 juillet 1992
PublicationJORF n°162 du 14 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR
NORPTTR9200272A
IdentifiantJORFTEXT000000346286
RéférenceArrêté du 11 juin 1992 relatif à la composition, aux attributions et aux conditions de fonctionnement de la commission d'admission des installateurs, JO du 14 juillet 1992, NOR PTTR9200272ALégifrance →

Le ministre des postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.34-9 et R.20-25,

Article (sans numéro) JORFARTI000002297227

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002125376

Art. 1er. - La commission d'admission des installateurs comporte deux sections: la section Installateurs en télécommunications est compétente pour les installateurs en télécommunications, la section Installateurs en radiocommunications est compétente pour les installateurs en radiocommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125377

Art. 2. - La section Installateurs en télécommunications est composée de douze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Elle comprend:

a) Trois représentants de l'Etat;

b) Trois représentants des associations, groupements ou syndicats d'installateurs;

c) Trois représentants des associations, groupements ou syndicats de constructeurs d'équipements terminaux de télécommunications agréés;

d) Trois représentants des exploitants de réseaux de télécommunications.

Les personnalités visées aux b, c et d sont proposées par les organismes auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes est déterminée par le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318749

Art. 3. - La section Installateurs en radiocommunications siège en deux formations: l'une sur les questions relatives aux installateurs de terminaux de radiocommunications publiques et assimilés, l'autre sur les questions relatives à l'admission des installateurs des équipements constitutifs de réseaux radioélectriques indépendants.

Lorsqu'elle siège dans sa formation Terminaux de radiocommunications publiques et assimilés, elle est composée de dix membres nommés par le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. Elle comprend:

a) Trois représentants de l'Etat;

b) Quatre représentants des associations, groupements ou syndicats d'installateurs et de constructeurs d'équipements de radiocommunications agréés;

c) Trois représentants des exploitants de réseaux ouverts au public et de réseaux indépendants de radiocommunications.

Lorsqu'elle siège dans sa formation Installations constitutives de réseaux radioélectriques indépendants, elle est composée de neuf membres nommés par le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. Elle comprend:

a) Trois représentants de l'Etat;

b) Cinq représentants des associations, groupements ou syndicats d'installateurs et de constructeurs d'équipements de radiocommunications agréés;

c) Un représentant des exploitants de réseaux de radiocommunications indépendants.

Les personnalités visées aux b et c des deux alinéas ci-dessus sont proposées par les organismes auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes est déterminée par le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125378

Art. 4. - Les sections visées aux articles 2 et 3 sont consultées,

respectivement dans leur domaine de compétence, sur:

- les demandes présentées, en application de l'article R.20-24, par les candidats en vue de leur inscription définitive sur la liste des installateurs admis;

- les projets de suspension ou de retrait de l'inscription d'un installateur de cette liste.

Chacune des sections compétentes peut demander, à l'initiative de la majorité de ses membres, la vérification des travaux réalisés par un installateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968479

Art. 5. - Le président de chacune des sections de la commission d'admission des installateurs est désigné par le directeur de la réglementation générale parmi les représentants de l'Etat membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Chacune des sections de la commission se réunit au moins trois fois par an sur proposition de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres. Leur convocation est effectuée par le président qui fixe l'ordre du jour.

Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de cette dernière.

Le secrétariat de chacune des sections et formations est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère des postes et télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161170

Art. 6. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).