Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1993
NatureArrêté
Signé le16 mars 1993
Publié le25 mars 1993
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1993
NORMENT9304722A
IdentifiantJORFTEXT000000346433
RéférenceArrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires, JO du 25 mars 1993, NOR MENT9304722ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, notamment son titre 1er ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires,

Arrête :

Annexe JORFARTI000000971353

ANNEXE

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES

1. Enseignements de caractère général

Volume horaire minimum : 150 heures.

Environnement institutionnel et administration des bibliothèques.

Organisation et gestion des services.

Techniques d’expression et de communication.

Notions de droit de l’information.

Notions générales d’informatique.

2. Enseignements de caractère professionnel

Volume horaire minimum : 300 heures.

2.1. Bibliothéconomie générale : connaissance des bibliothèques et des services de documentation ; acquisition, traitement et circulation des documents ; gestion des collections et des moyens d’accès (volume horaire minimum : 90 heures).

2.2. Bibliographie et recherche documentaire générale et spécialisée (volume horaire minimum : 90 heures).

2.3. Service des utilisateurs : analyse des besoins, aide à la recherche, élaboration de produits documentaires, marketing du produits et des services documentaires (volume horaire minimum 90 heures).

2.4. Approfondissement technique en informatique et en télématique appliquées aux bibliothèques et à la documentation (volume horaire minimum : 30 heures).

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002123414

Art. 1er. - La formation des bibliothécaires stagiaires prévue à l’article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé relève des actions de formation définies au 1° de l’article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.

Cette formation a un caractère obligatoire pour tous les bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus aux articles 4 et 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

Elle est organisée au cours de la période de stage prévue à l’article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, en alternance avec l’exercice des fonctions des bibliothécaires stagiaires dans les services techniques et les bibliothèques où ils ont été nommés.

Les bibliothécaires stagiaires dont le stage est prolongé dans les conditions prévues à l’article 8 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ne bénéficient de la formation prévue au présent arrêté que pendant la première année de leur stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971351

Art. 2. - La formation des bibliothécaires stagiaires est assurée par l’Institut de formation des bibliothécaires, service extérieur du ministère chargé de la culture, localisé à Villeurbanne (Rhône).

TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001163151

Art. 3. - Le contenu et le volume horaire de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires sont déterminés en fonction de leur appartenance à l’un des deux groupes suivants :

1° Bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus à l’article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ;

2° Bibliothécaires stagiaires recrutés par le concours interne exceptionnel prévu à l’article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

Les enseignements dispensés aux deux groupes de stagiaires définis par le présent article peuvent comporter des parties communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355848

Art. 4. - Les bibliothécaires stagiaires visés au 10 de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de quatre cent cinquante heures portant sur le programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation.

Toutefois, les bibliothécaires stagiaires recrutés par la voie du concours interne prévu au 2° de l’article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé peuvent être dispensés d’une partie des enseignements prévus à l’alinéa précédent par le chef du service de l’Institut de formation des bibliothécaires.

La dispense mentionnée à l’alinéa précédent ne peut porter que sur une partie des enseignements de caractère professionnel définis en annexe du présent arrêté. Elle ne peut être accordée qu’à des bibliothécaires stagiaires recrutés par concours interne qui justifient, après contrôle, d’un niveau au moins égal au niveau visé par ces enseignements. Elle ne peut avoir pour effet de réduire à moins de trois cents heures la durée totale des enseignements dispensés à ces bibliothécaires stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120075

Art. 5. - Les bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de cent cinquante heures portant sur une partie du programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation.

La partie du programme sur laquelle porte la formation des bibliothécaires stagiaires visés au présent article est déterminée par le chef du service de l’Institut de formation des bibliothécaires, en fonction des caractéristiques de l’emploi dans lequel les stagiaires ont été nommés et des demandes de formation exprimées par ceux-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971352

Art. 6. - Les bibliothécaires stagiaires sont tenus de suivre assidûment les enseignements, les visites et les stages organisés à leur intention et sont soumis au contrôle de leurs connaissances dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355849

Art. 7. - Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 1° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :

1° Une épreuve écrite en temps limité d’une durée de quatre heures portant sur les enseignements de caractère général définis en annexe du présent arrêté ;

2 » Cinq épreuves de contrôle écrites ou orales comprenant :

a) Une épreuve sur l’analyse des besoins des utilisateurs et l’évaluation des services rendus au public ;

b) Une épreuve sur le développement des collections et l’organisation des services d’acquisitions ;

c) Une épreuve sur le traitement des documents et la gestion des collections et des catalogues ;

d) Une épreuve de bibliographie et de recherche documentaire ;

e) Une épreuve de bibliothéconomie spécialisée.

3° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163152

Art. 8. - Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :

1° Trois épreuves de contrôle écrites ou orales portant sur le programme de formation qui leur a été dispensé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ;

2° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699232

Art. 9. - Le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires aux épreuves prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus est transmis au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture et au directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Les autres départements ministériels dont relèvent les services techniques et les bibliothèques dans lesquels des bibliothécaires stagiaires ont été nommés reçoivent également le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires relevant de leur autorité.

La fiche individuelle de notation de chaque stagiaire est transmise au président ou au directeur de l’établissement dans lequel le stagiaire a été nommé, pour être jointe au rapport de stage établi par le chef d’établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935999

Art. 10. - Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de la programmation et du développement universitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, D. LEFEBVRE ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES 1. Enseignements de caractère général Volume horaire minimum : 150 heures. Environnement institutionnel et administration des bibliothèques. Organisation et gestion des services. Techniques d’expression et de communication. Notions de droit de l’information. Notions générales d’informatique.

2. Enseignements de caractère professionnel Volume horaire minimum : 300 heures. 2.1. Bibliothéconomie générale : connaissance des bibliothèques et des services de documentation ; acquisition, traitement et circulation des documents ; gestion des collections et des moyens d’accès (volume horaire minimum : 90 heures). 2.2. Bibliographie et recherche documentaire générale et spécialisée (volume horaire minimum : 90 heures). 2.3. Service des utilisateurs : analyse des besoins, aide à la recherche, élaboration de produits documentaires, marketing du produits et des services documentaires (volume horaire minimum 90 heures). 2.4. Approfondissement technique en informatique et en télématique appliquées aux bibliothèques et à la documentation (volume horaire minimum : 30 heures). Art. 2. - La formation des bibliothécaires stagiaires est assurée par l’Institut de formation des bibliothécaires, service extérieur du ministère chargé de la culture, localisé à Villeurbanne (Rhône). Art. 6. - Les bibliothécaires stagiaires sont tenus de suivre assidûment les enseignements, les visites et les stages organisés à leur intention et sont soumis au contrôle de leurs connaissances dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 5. - Les bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de cent cinquante heures portant sur une partie du programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation. La partie du programme sur laquelle porte la formation des bibliothécaires stagiaires visés au présent article est déterminée par le chef du service de l’Institut de formation des bibliothécaires, en fonction des caractéristiques de l’emploi dans lequel les stagiaires ont été nommés et des demandes de formation exprimées par ceux-ci. Art. 9. - Le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires aux épreuves prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus est transmis au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture et au directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l’enseignement supérieur. Les autres départements ministériels dont relèvent les services techniques et les bibliothèques dans lesquels des bibliothécaires stagiaires ont été nommés reçoivent également le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires relevant de leur autorité. La fiche individuelle de notation de chaque stagiaire est transmise au président ou au directeur de l’établissement dans lequel le stagiaire a été nommé, pour être jointe au rapport de stage établi par le chef d’établissement. Art. 3. - Le contenu et le volume horaire de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires sont déterminés en fonction de leur appartenance à l’un des deux groupes suivants : 1° Bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus à l’article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ; 2° Bibliothécaires stagiaires recrutés par le concours interne exceptionnel prévu à l’article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé. Les enseignements dispensés aux deux groupes de stagiaires définis par le présent article peuvent comporter des parties communes. Art. 8. - Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 : 1° Trois épreuves de contrôle écrites ou orales portant sur le programme de formation qui leur a été dispensé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ; 2° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés. Art. 4. - Les bibliothécaires stagiaires visés au 10 de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de quatre cent cinquante heures portant sur le programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation. Toutefois, les bibliothécaires stagiaires recrutés par la voie du concours interne prévu au 2° de l’article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé peuvent être dispensés d’une partie des enseignements prévus à l’alinéa précédent par le chef du service de l’Institut de formation des bibliothécaires. La dispense mentionnée à l’alinéa précédent ne peut porter que sur une partie des enseignements de caractère professionnel définis en annexe du présent arrêté. Elle ne peut être accordée qu’à des bibliothécaires stagiaires recrutés par concours interne qui justifient, après contrôle, d’un niveau au moins égal au niveau visé par ces enseignements. Elle ne peut avoir pour effet de réduire à moins de trois cents heures la durée totale des enseignements dispensés à ces bibliothécaires stagiaires. Art. 7. - Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 1° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 : 1° Une épreuve écrite en temps limité d’une durée de quatre heures portant sur les enseignements de caractère général définis en annexe du présent arrêté ; 2 » Cinq épreuves de contrôle écrites ou orales comprenant : a) Une épreuve sur l’analyse des besoins des utilisateurs et l’évaluation des services rendus au public ; b) Une épreuve sur le développement des collections et l’organisation des services d’acquisitions ; c) Une épreuve sur le traitement des documents et la gestion des collections et des catalogues ; d) Une épreuve de bibliographie et de recherche documentaire ; e) Une épreuve de bibliothéconomie spécialisée. 3° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés. Art. 10. - Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de la programmation et du développement universitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).