Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 novembre 1992
NatureArrêté
Signé le6 novembre 1992
Publié le28 novembre 1992
PublicationJORF n°277 du 28 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRA9202189A
IdentifiantJORFTEXT000000346507
RéférenceArrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 28 novembre 1992, NOR AGRA9202189ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;

Vu le décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture;

Vu le décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture,

Article (sans numéro) JORFARTI000001930358

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002123453

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, en application de l'article 16 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, les modalités de fonctionnement des diverses formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543470

Art. 2. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête l'ordre du jour et convoque les formations auxquelles incombe l'examen des affaires qui sont inscrites. Les convocations sont adressées aux titulaires et à leurs suppléants quinze jours au moins avant la date de réunion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505640

Art. 3. - Les personnalités, entendues à titre d'experts ou de rapporteurs à la demande du bureau de la section ou des sections concernées, sont convoquées par le ministre chargé de l'agriculture dans le même délai que les membres de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086108

Art. 4. - Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la formation ouvre la séance en appelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740163

Art. 5. - Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant préside la Commission nationale des enseignants-chercheurs en formation plénière et la commission restreinte aux membres des bureaux des sections.

Les réunions de section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160456

Art. 6. - Lorsqu'en application du deuxième alinéa ou du troisième alinéa de l'article 16 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, deux sections siègent conjointement, la présidence de la formation est assurée par la section d'appartenance de l'enseignant-chercheur.

La présidence d'un groupe de sections est assurée par le président de section le plus âgé, assisté des deux vice-présidents de section les plus jeunes. Les vice-présidents doivent appartenir à des sections différentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930359

Art. 7. - Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Ceux-ci sont tenus de faire connaître leur empêchement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350269

Art. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, les délibérations des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Les votes des sections, des groupes de sections sont émis à bulletin secret. Toutefois, le scrutin à main levée peut être décidé à l'unanimité, sauf pour les questions relatives à la carrière des personnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123454

Art. 9. - Chacune des réunions des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé du secrétaire de séance et du président de la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353216

Art. 10. - Le président de la formation peut demander une suspension de séance à son initiative ou à celle d'un tiers au moins des membres présents. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930360

Art. 11. - Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration, D. PRIEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).