Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 novembre 1992
Publié le28 novembre 1992
Articles10 articles en vigueur
NORAGRA9202189A
IdentifiantLEGITEXT000019864508
RéférenceArrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;

Vu le décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture;

Vu le décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture,

Article 1 LEGIARTI000019864514

1. Le présent arrêté fixe, en application de l'article 16 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, les modalités de fonctionnement des diverses formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2 LEGIARTI000042671546

1. Le ministre chargé de l'agriculture arrête l'ordre du jour et convoque les formations auxquelles incombe l'examen des affaires qui sont inscrites. Les convocations sont adressées aux titulaires et à leurs suppléants quinze jours au moins avant la date de réunion.

2. Les réunions de la commission et de ses sections peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence ou audioconférence, sous réserve que le recours à ces techniques permette d'assurer que, tout au long de la séance :

3. 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être ;

4. 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

5. 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

Article 3 LEGIARTI000019864512

1. Les personnalités, entendues à titre d'experts ou de rapporteurs à la demande du bureau de la section ou des sections concernées, sont convoquées par le ministre chargé de l'agriculture dans le même délai que les membres de la commission.

Article 4 LEGIARTI000019864511

1. Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la formation ouvre la séance en appelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 5 LEGIARTI000022764838

1. Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant préside la Commission nationale des enseignants-chercheurs en formation plénière, la commission restreinte aux membres des bureaux des sections et la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs.

2. Les réunions de section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000019864521

1. Lorsqu'en application du deuxième alinéa ou du troisième alinéa de l'article 16 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, deux sections siègent conjointement, la présidence de la formation est assurée par la section d'appartenance de l'enseignant-chercheur.

2. La présidence d'un groupe de sections est assurée par le président de section le plus âgé, assisté des deux vice-présidents de section les plus jeunes. Les vice-présidents doivent appartenir à des sections différentes.

Article 8 LEGIARTI000042671548

1. Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, les délibérations des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont prises à la majorité absolue des membres présents.

2. Les votes des sections, des groupes de sections sont émis à bulletin secret. Le caractère secret du vote peut être suspendu par une décision prise à main levée à la majorité des membres présents.

Article 9 LEGIARTI000019864515

1. Chacune des réunions des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé du secrétaire de séance et du président de la formation.

Article 10 LEGIARTI000019864516

1. Le président de la formation peut demander une suspension de séance à son initiative ou à celle d'un tiers au moins des membres présents. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article 11 LEGIARTI000019864520

1. Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration, D. PRIEUR

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019864508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.