Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 novembre 1992 (version du 29 novembre 1992)Légifrance →
1. Lorsqu'en application du deuxième alinéa ou du troisième alinéa de l'article 16 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, deux sections siègent conjointement, la présidence de la formation est assurée par la section d'appartenance de l'enseignant-chercheur.
2. La présidence d'un groupe de sections est assurée par le président de section le plus âgé, assisté des deux vice-présidents de section les plus jeunes. Les vice-présidents doivent appartenir à des sections différentes.
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