Journal officiel · Décret

Décret du 27 juillet 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le27 juillet 1993
Publié le29 juillet 1993
PublicationJORF n°173 du 29 juillet 1993
NORAGRR9301139D
IdentifiantJORFTEXT000000346635
RéférenceDécret du 27 juillet 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, JO du 29 juillet 1993, NOR AGRR9301139DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 85-1001 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif vosgien ;

Vu le décret du 21 juillet 1988 autorisant pour une période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;

Vu les propositions des préfets des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001355322

Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à compter du 30 juillet 1993 à exercer le droit de préemption dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, à l’exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;

- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.

Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892415

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine est susceptible de s’appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges est fixée à vingt-cinq ares.

Cette superficie est Fixée à dix ares dans le massif vosgien tel qu’il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé, dans les communes non encore remembrées des départements de la Moselle et des Vosges ainsi que dans les communes situées en zones viticoles V.Q.P.R.D. suivantes :

- communes de Lucey, Bruley, Pagney-Derrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Blénodès-Toul, Bulligny, en Meurthe-et-Moselle ;

- communes d’Ancy-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Contz-les-Bains, Dornot, Fey, Haute-Kontz, Jussy, Laquenexy, Lessy, Lorry-lès-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles-sur-Vezon, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Sainte-Ruffine, Vaux, Vic-sur-Seille, en Moselle.

Ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres d’aménage ment foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5o et 6o du troi sième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordon nant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162471

Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des collectivités publiques énumérées ci-après :

Département de Meurthe-et-Moselle

District urbain de Nancy et de Pont-à-Mousson.

Département de la Moselle

Cantons de Forbach, d’Hayange, de Metz-Ville, de Moyeuvre-Grande et de Thionville.

Département des Vosges

Canton de Gérardmer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162472

Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure à vingt-cinq ares.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120691

Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).