Journal officiel · Décret

Décret du 30 juillet 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le30 juillet 1998
Publié le5 août 1998
PublicationJORF n°179 du 5 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRR9801094D
IdentifiantJORFTEXT000000207058
RéférenceDécret du 30 juillet 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, JO du 5 août 1998, NOR AGRR9801094DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret no 85-1001 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif vosgien ;

Vu le décret du 27 juillet 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002198849

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 27 juillet 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001811809

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est susceptible de s'appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges est fixée à vingt-cinq ares.

Cette superficie est fixée à dix ares dans le massif vosgien tel qu'il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé, dans les communes non encore remembrées des départements de la Moselle et des Vosges ainsi que dans les communes situées en zones viticoles VQPRD suivantes :

- communes de Lucey, Bruley, Pagney-derrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Blénod-lès-Toul, Bulligny, en Meurthe-et-Moselle ;

- communes d'Ancy-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Contz-les-Bains, Dornot, Fey, Haute-Kontz, Jussy, Laquenexy, Lessy, Lorry-lès-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles-sur-Vezon, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Sainte-Ruffine, Vaux, Vic-sur-Seille, en Moselle ;

- communes de La Neuville-sous-Montfort, Hareville-sous-Montfort, Remoncourt, Domjulien, They-sous-Montfort, Parey-sous-Montfort, Mandres-sur-Vair, Norroy-sur-Vair, Saint-Remimont (secteur de Montfort), de Châtillon-sur-Saône, Grignoncourt, Lironcourt, Les Thons (secteur de Châtillon-sur-Saône), de Charmes, Vincey, Rugney, Floremont, Savigny, Mirecourt, Villers, Avillers, Poussay, Puzieux, Mazirot, Gugney-aux-Aulx, Bettegney-Saint-Brice, Dompaire, Hennecourt, Bocquegney, Circourt, Derbamont, Bouzemont (secteur de Charmes, Dompaire, Mirecourt), dans les Vosges.

Ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001131674

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001424141

Département de Meurthe-et-Moselle

Communauté urbaine de Nancy et district de Pont-à- Mousson.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036705

Département de la Moselle

Cantons de Forbach, d'Ayange, de Metz-Ville et de Moyeuvre-Grande.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198850

Département des Vosges

Canton de Gérardmer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001424142

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à vingt-cinq ares.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485988

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec

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