Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mai 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 mai 1993
Publié le16 mai 1993
PublicationJORF n°113 du 16 mai 1993
NORPRMX9300329A
IdentifiantJORFTEXT000000346654
RéférenceArrêté du 14 mai 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, JO du 16 mai 1993, NOR PRMX9300329ALégifrance →

Le Premier ministre.

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 1986 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires des services du Premier ministre, modifié par l’arrêté du 14 mai 1993 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 7 décembre 1992,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002128809

Art. 1er. - Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, quel que soit leur mode de recrutement et de rémunération.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128810

Art. 2. - Pourront être instituées, si les effectifs de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale le permettent, plusieurs commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l’égard des agents non titulaires du niveau des catégories A, B et C ou D de la fonction publique de l’Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296615

Art. 3. - La commission consultative paritaire comprend :

- le délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, président ;

- trois fonctionnaires de catégorie A ou agents non titulaires de niveau équivalent désignés par le délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale ;

- quatre représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées à l’article 6 ci-après.

La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l’administration. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

La commission élabore son règlement intérieur qui doit être approuvé par décision du délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930171

Art. 4. - La commission consultative paritaire connaît des questions d’ordre individuel relatives :

1° Aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;

2° Aux modifications affectant la rémunération de l’agent non titulaire lorsqu’elles sont la conséquence d’une décision à caractère personnel de l’autorité chargée de la gestion, la commission étant en outre informée des autres décisions de nature périodique intervenues ;

3° Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;

4° Aux demandes de révision de notation ;

5° Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ;

6° A la remise à disposition de l’administration d’origine ;

7° Aux refus opposés par l’administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles, pour création d’entreprise et pour formation professionnelle ;

8° Aux refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

9° Aux refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;

10° Aux conditions de réemploi après congé.

La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d’ordre individuel concernant les agents non titulaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324264

Art. 5. - A l’égard des fonctionnaires d’autres administrations détachés dans les services de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale sur des emplois d’agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions énumérées aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8° et 9° ci-dessus ainsi que pour les refus opposés aux demandes de congé pour formation syndicale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311740

Art. 6. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.

Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324265

Art. 7. - Le remplacement des représentants de l’administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s’effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions s’effectue dans les conditions ci-après :

S’il s’agit d’un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé, de façon anticipée, au renouvellement général de cette commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu’un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de leurs fonctions, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l’ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001164015

Art. 8. - Le mandat des membres de la commission consultative paritaire instituée par l’arrêté du 17 janvier 1986 susvisé pour traiter des questions d’ordre individuel concernant les personnels non titulaires de la délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale prendra fin dès la désignation des représentants au sein de la commission consultative paritaire créée par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119939

Art. 9. - Le délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1993.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, RENAUD DENOIX de SAINT MARC

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