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Décret no 94-377 du 10 mai 1994 modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1994
NatureDécret
Signé le10 mai 1994
Publié le17 mai 1994
PublicationJORF n°113 du 17 mai 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9400568D
IdentifiantJORFTEXT000000347110
RéférenceDécret no 94-377 du 10 mai 1994 modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, JO du 17 mai 1994, NOR SPSH9400568DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356, L. 356-2, L. 514, L. 514-1 et L. 714-27;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 73-146 du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics et modifiant l'article 13-1 du décret no 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, modifié par le décret no 92-988 du 10 septembre 1992;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 8 mars 1993;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001548722

Art. 1er. - Le 1o de l'article 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< 1o Dans les établissements publics de santé autres que les centre hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies par les articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002322740

Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Peuvent être recrutés: << 1o En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes remplissant les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique et les pharmaciens remplissant les conditions fixées par les articles L. 514 et L. 514-1 du même code; << 2o En qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux, les praticiens mentionnés au 1o qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 6-3 du décret du 24 février 1984 susvisé ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001740867

Art. 3. - Est inséré dans le même décret un article 2-1 ainsi rédigé:

<< Art. 2-1. - Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article L. 356, à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être recrutés:

<< 1o En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné aux articles L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé;

<< 2o En qualité d'assistant spécialiste associé s'ils sont titulaires, en outre, de l'un des titres ou diplômes répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des mêmes ministres.

<< Les assistants associés mentionnés aux 1o et 2o exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

<< Ils sont régis par les dispositions des articles 1er, 2-I, 3 (deuxième alinéa), 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exclusion du 3o), 12-I (à l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001937445

Art. 4. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 8. - Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou de département, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales; l'avis de celui-ci doit être formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé. << Lorsqu'il s'agit d'un assistant associé, le dossier de l'intéressé doit comprendre notamment les documents justifiant qu'il a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001891498

Art. 5. - A l'article 9 du même décret, le troisième alinéa est complété par la phrase suivante:

<< S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002322741

Art. 6. - Est inséré dans le même décret un article 12-1 ainsi rédigé:

<< Art. 12-1. - Les assistants recrutés en application des dispositions des articles 2 et 2-I ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.

<< Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.

<< Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.

<< Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 11 ci-dessus à la charge de l'établissement dont ils relèvent.

<< En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article 2, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article 26. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001119385

Art. 7. - I. - Les articles 22-1 et 22-2 du même décret deviennent respectivement les articles 22-2 et 22-3.

II. - Est inséré au chapitre IV du même décret un article 22-1 ainsi rédigé:

<< Art. 22-1. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article 2 ou de l'article 2-1 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du chef de service ou de département. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de la santé.

<< Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet,

après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.

<< A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.

<< L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000000970625

Art. 8. - L'article 5 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970626

Art. 9. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret ne sont pas applicables aux assistants dont l'engagement a pris effet antérieurement à la publication de ce décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322742

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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