Journal officiel · Décret

Décret n° 93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail, et de l'article 5 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juillet 1993
NatureDécret
Signé le27 juillet 1993
Publié le28 juillet 1993
PublicationJORF n°172 du 28 juillet 1993
NORTEFE9300777D
IdentifiantJORFTEXT000000347127
RéférenceDécret n° 93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail, et de l'article 5 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage, JO du 28 juillet 1993, NOR TEFE9300777DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-25, L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 à L. 981-9 ;

Vu la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage, et notamment l’article 5,

Décrète :

TITRE Ier MODIFICATION DU TAUX HORAIRE DE L’ALLOCATION SPÉCIFIQUE POUR PRIVATION PARTIELLE D’EMPLOI

Article (sans numéro) JORFARTI000001312861

Art. 1er. - L’article D. 351-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux horaire de l’allocation spécifique pour privation partielle d’emploi prévue à l’article L. 351-25 est égal à 128,13 p. 100 du minimum garanti visé à l’article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année. »

TITRE II : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES AIDES FORFAITAIRES VERSÉES AUX EMPLOYEURS DE PERSONNES EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET EN CONTRATS D’INSERTION EN ALTERNANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000001548394

Art. 2. - Le montant de l’aide forfaitaire prévue par l’article 5 de la loi du 27 juillet 1993 susvisée est égal à :

1. 7 000 F pour un contrat d’apprentissage ;

2. 5 000 F pour un contrat de qualification dont la durée n’excède pas dix-huit mois ;

7 000 F pour un contrat de qualification dont la durée est supérieure à dix-huit mois ;

3. 2 000 F pour un contrat d’adaptation conclu pour une durée indéterminée ;

4. 2 000 F pour un contrat d’orientation d’une durée de moins de six mois ;

5 000 F pour un contrat d’orientation d’une durée de six mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129952

Art. 3. - Cette aide forfaitaire est versée à l’enregistrement du contrat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323260

Art. 4. - En cas de rupture du contrat de travail au titre de la période d’essai ou à l’initiative de l’employeur, celui-ci est tenu de reverser à l’Etat l’intégralité des sommes déjà perçues au titre de l’aide forfaitaire. Toutefois, en cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n’est pas exigé.

TITRE III : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT D’ORIENTATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001698442

Art. 5. - A l’article D. 980-3, le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« La convention prévue à l’article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l’Etat dans le département et l’employeur. Elle doit préciser notamment :

« a) Le nom ou la dénomination et l’adresse de l’établissement ;

« b) Le nom du chef d’établissement ;

« c) L’indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d’orientation et de la durée de ceux-ci ;

« d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l’employeur au sein de l’entreprise ;

« e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d’orientation professionnelle. »

Au deuxième alinéa de ce même article, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001161932

Art. 6. - Aux articles D. 980-4 et 980-5 les termes « l’Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les termes : « la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001548395

Art. 7. - Les dispositions des titres Ier et II du présent décret sont applicables du 1er juillet 1993 jusqu’au 30 juin 1994 inclus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127542

Art. 8. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
DECRET94-798 · application
DECRET95-1034 · modifie

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