Article 1 LEGIARTI000006666310
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-25, L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 à L. 981-9 ;
Vu la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage, et notamment l’article 5,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1993 susvisée est égal à :
2. 1. 10 000 F pour un contrat d'apprentissage ;
3. 2. 5 000 F pour un contrat de qualification dont la durée n'excède pas dix-huit mois ;
4. 7 000 F pour un contrat de qualification dont la durée est supérieure à dix-huit mois ;
5. 3. 2 000 F pour un contrat d'adaptation conclu pour une durée indéterminée ;
6. 4. 2 000 F pour un contrat d'orientation d'une durée de moins de six mois ;
7. 5 000 F pour un contrat d'orientation d'une durée de six mois.
1. Cette aide forfaitaire est versée à l'enregistrement du contrat.
2. Toutefois, l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 117-9 du code du travail ou d'un contrat de qualification renouvelé dans les conditions prévues par l'article L. 981-1 du même code n'ouvre pas droit au versement de l'aide forfaitaire.
1. L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide forfaitaire dans les cas suivants :
2. a) Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai quel qu'en soit le motif ;
3. b) Rupture du contrat de travail après la période d'essai, à l'exception du licenciement du salarié pour faute grave ou force majeure, ou du départ volontaire du salarié avant la fin de son contrat ;
4. c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1 ;
5. d) Décision de retrait d'habilitation prise dans les conditions prévues par l'article R. 980-4 du code du travail.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions des titres Ier et II du présent décret sont applicables du 1er juillet 1993 jusqu'au 30 juin 1994 inclus.
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juillet 1993).