Texte consolidé · Décret

Décret n°93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail, et de l'article 6 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 juillet 1993
Publié le28 juillet 1993
Articles8 articles en vigueur
NORTEFE9300777D
IdentifiantLEGITEXT000006082424
RéférenceDécret n°93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail, et de l'article 6 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-25, L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 à L. 981-9 ;

Vu la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage, et notamment l’article 5,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006666310

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre II : Modalités d'attribution des aides forfaitaires versées aux employeurs de personnes en contrat d'apprentissage et en contrats d'insertion en alternance.

Article 2 LEGIARTI000006666314

1. Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1993 susvisée est égal à :

2. 1. 10 000 F pour un contrat d'apprentissage ;

3. 2. 5 000 F pour un contrat de qualification dont la durée n'excède pas dix-huit mois ;

4. 7 000 F pour un contrat de qualification dont la durée est supérieure à dix-huit mois ;

5. 3. 2 000 F pour un contrat d'adaptation conclu pour une durée indéterminée ;

6. 4. 2 000 F pour un contrat d'orientation d'une durée de moins de six mois ;

7. 5 000 F pour un contrat d'orientation d'une durée de six mois.

Nota : : Décret 95-174 du 20 février 1995 : application aux contrats conclus entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.

Article 3 LEGIARTI000006666316

1. Cette aide forfaitaire est versée à l'enregistrement du contrat.

2. Toutefois, l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 117-9 du code du travail ou d'un contrat de qualification renouvelé dans les conditions prévues par l'article L. 981-1 du même code n'ouvre pas droit au versement de l'aide forfaitaire.

Nota : : Décret 95-174 du 20 février 1995 : application aux contrats conclus entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.

Article 4 LEGIARTI000006666318

1. L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide forfaitaire dans les cas suivants :

2. a) Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai quel qu'en soit le motif ;

3. b) Rupture du contrat de travail après la période d'essai, à l'exception du licenciement du salarié pour faute grave ou force majeure, ou du départ volontaire du salarié avant la fin de son contrat ;

4. c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1 ;

5. d) Décision de retrait d'habilitation prise dans les conditions prévues par l'article R. 980-4 du code du travail.

Nota : : Décret 95-174 du 20 février 1995 : application aux contrats conclus entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.

Article 5 LEGIARTI000006666311

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006666312

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre III : Modification des dispositions relatives au contrat d'orientation.

Article 7 LEGIARTI000006666320

1. Les dispositions des titres Ier et II du présent décret sont applicables du 1er juillet 1993 jusqu'au 30 juin 1994 inclus.

Nota : : Décret 95-174 du 20 février 1995 : application aux contrats conclus entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.

Article 8 LEGIARTI000006666309

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
DECRET94-798 · application
DECRET95-1034 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juillet 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.