Décret n°93-958 du 27 juillet 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1995.

TexteDécret n°93-958 du 27 juillet 1993
RattachementTitre II : Modalités d'attribution des aides forfaitaires versées aux employeurs de personnes en contrat d'apprentissage et en contrats d'insertion en alternance.
IdentifiantLEGIARTI000006666318
Texte parentLEGITEXT000006082424
Référencearticle 4 du décret n°93-958 du 27 juillet 1993 (version du 21 septembre 1995)Légifrance →

1. L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide forfaitaire dans les cas suivants :

2. a) Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai quel qu'en soit le motif ;

3. b) Rupture du contrat de travail après la période d'essai, à l'exception du licenciement du salarié pour faute grave ou force majeure, ou du départ volontaire du salarié avant la fin de son contrat ;

4. c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1 ;

5. d) Décision de retrait d'habilitation prise dans les conditions prévues par l'article R. 980-4 du code du travail.

Nota : : Décret 95-174 du 20 février 1995 : application aux contrats conclus entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.