Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1278 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300402S
IdentifiantJORFTEXT000000347543
RéférenceDécision n° 93-1278 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300402SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jérôme Lambert, demeurant à Juillé (Charente), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département de la Charente pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Henri de Richemont, enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 4 mai 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Le rapporteur ayant été entendu ; En ce qui concerne le grief relatif à un affichage illégal : Considérant que les irrégularités résultant de l’apposition d’affiches anonymes hors des emplacements assignés aux candidats pendant les trois jours ayant précédé le second tour de scrutin n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que l’affichage n’a pas revêtu un caractère massif et que des irrégularités de même nature ont été commises au détriment du candidat élu ; En ce qui concerne le grief tiré de l’inégalité de traitement des candidats dans la presse locale : Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux organes de presse de rendre compte de la campagne électorale des différents candidats ou ne leur interdit de prendre position en faveur de l’un d’eux ; que, dès lors, le moyen ne saurait qu’être rejeté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président. ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000002128912

Art. 1er. - La requête de M. Jérôme Lambert est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742691

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).