Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Electricité, électrotechnique, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1993
NatureArrêté
Signé le23 juillet 1993
Publié le2 septembre 1993
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1993
NORMENA9305563A
IdentifiantJORFTEXT000000347580
RéférenceArrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Electricité, électrotechnique, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments, JO du 2 septembre 1993, NOR MENA9305563ALégifrance →

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d’organisation des concours de recrutement d’ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002325019

Art. 1er. - En application des dispositions de l’article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les ouvriers professionnels d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle Electricité, électrotechnique, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments, prévue à l’article 1er de l’arrêté du 7 août 1991 susvisé fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, dans les conditions définies ci-après :

CHAPITRE Ier : Modalités de recrutement par concours

Article (sans numéro) JORFARTI000002129506

Art. 2. - Le concours prévu à l’article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité professionnelle mentionnée à l’article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l’éducation nationale dans les conditions suivantes :

Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l’article 5 du décret précité.

Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548909

Art. 3. - Le concours comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971017

Art. 4. - La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356505

Art. 5. - La phase d’admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury.

L’épreuve pratique a pour but de vérifier la maîtrise des techniques et des outils que l’exercice de la spécialité implique ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité qui les entourent.

Elle consiste en un montage d’une installation ou partie d’installation réalisé à partir de documents techniques et en un dépannage sur une installation ou partie d’installation.

L’épreuve d’entretien oral porte sur la manière dont le candidat a conduit le montage et le dépannage auquel il avait à procéder et sur l’observation des règles d’hygiène et de sécurité que la spécialité implique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741450

Art. 6. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163948

Art. 7. - Chaque épreuve ou partie d’épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou partie d’épreuve définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 203 du 2 septembre 1993, page 12342.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548910

Art. 8. - Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats est désigné par le ministre de l’éducation nationale.

Il comprend au moins quatre membres :

- deux fonctionnaires de catégorie A, l’un d’entre eux étant président ;

- un personnel enseignant ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité ;

- un fonctionnaire appartenant à un grade ou emploi d’encadrement d’un corps d’ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, ils sont composés comme ci-dessus.

Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opéré, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295493

Art. 9. - A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’admission.

Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d’un pourcentage fixé en application de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l’intervalle de deux concours.

Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971018

Art. 10. - Le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.

CHAPITRE II : Modalités de recrutement par examen professionnel

Article (sans numéro) JORFARTI000000971019

Art. 11. - L’examen professionnel prévu à l’article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité mentionnée à l’article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l’éducation nationale dans les conditions suivantes.

Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l’article 4 (2°) du décret précité.

Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l’examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163949

Art. 12. - L’examen professionnel comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325020

Art. 13. - La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste, au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325021

Art. 14. - La phase d’admission comporte les mêmes épreuves que celles définies pour le concours à l’article 5 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129507

Art. 15. - Le programme et les modalités des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325022

Art. 16. - Chaque épreuve ou partie d’épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou partie d’épreuve de l’examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 203 du 2 septembre 1993, page 12342.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741451

Art. 17. - Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats à l’emploi pour lequel ils postulent est désigné dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085539

Art. 18. - A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’inscription sur la liste d’aptitude.

Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325023

Art. 19. - Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935426

Art. 20. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD

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