Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Installation sanitaire et thermique, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1993
NatureArrêté
Signé le23 juillet 1993
Publié le2 septembre 1993
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1993
NORMENA9305564A
IdentifiantJORFTEXT000000347581
RéférenceArrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Installation sanitaire et thermique, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments, JO du 2 septembre 1993, NOR MENA9305564ALégifrance →

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d’organisation des concours de recrutement d’ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002325024

Art. 1er. - En application des dispositions de l’article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les ouvriers professionnels d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle Installation sanitaire et thermique, classée dans la branche d’activité Maintenance des bâtiments, prévue à l’article 1er de l’arrêté du 7 août 1991 susvisé fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l’Eau, dans les conditions définies ci-après :

CHAPITRE Ier : Modalités de recrutement par concours

Article (sans numéro) JORFARTI000002129933

Art. 2. - Le concours prévu à l’article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité professionnelle mentionnée à l’article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l’éducation nationale dans les conditions suivantes :

Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l’article 5 du décret précité.

Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325025

Art. 3. - Le concours comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129934

Art. 4. - La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à, constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892164

Art. 5. - La phase d’admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury. L’épreuve pratique a pour but de vérifier la maîtrise des techniques et des outils que l’exercice de la spécialité implique ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité qui les entourent.

Elle consiste en un montage d’une installation ou partie d’installation, réalisé à partir de documents techniques.

L’épreuve d’entretien oral porte sur la manière dont le candidat a conduit le montage auquel il avait à procéder et sur l’observation des règles d’hygiène et de sécurité que la spécialité implique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325026

Art. 6. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935534

Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 203 du 2 septembre 1993, page 12343.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935535

Art. 8. - Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats est désigné par le ministre de l’éducation nationale.

Il comprend au moins quatre membres :

- deux fonctionnaires de catégorie A, l’un d’entre eux étant président ;

- un personnel enseignant ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité ;

- un fonctionnaire appartenant à un grade ou emploi d’encadrement d’un corps d’ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, ils sont composés comme ci-dessus.

Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935536

Art. 9. - A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’admission.

Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d’un pourcentage fixé en application de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l’intervalle de deux concours.

Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356506

Art. 10. - Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.

CHAPITRE II : Modalités de recrutement par examen professionnel

Article (sans numéro) JORFARTI000002325027

Art. 11. - L’examen professionnel prévu à l’article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité mentionnée à l’article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l’éducation nationale dans les conditions suivantes :

Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l’article 4 (2°) du décret précité.

Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l’examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935537

Art. 12. - L’examen professionnel comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971020

Art. 13. - La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935538

Art. 14. - La phase d’admission comporte les mêmes épreuves que celles définies pour le concours à l’article 5 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971021

Art. 15. - Le programme et les modalités des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935539

Art. 16. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l’examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 203 du 2 septembre 1993, page 12343.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325028

Art. 17. - Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats à l’emploi pour lequel ils postulent est désigné dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741452

Art. 18. - A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’inscription sur la liste d’aptitude.

Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163950

Art. 19. - Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971022

Art. 20. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).