Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 mars 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens des travaux forestiers de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 mars 1993
Publié le26 mars 1993
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1993
NORAGRX9300165A
IdentifiantJORFTEXT000000347823
RéférenceArrêté du 17 mars 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens des travaux forestiers de l'Etat, JO du 26 mars 1993, NOR AGRX9300165ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l’Etat, modifié notamment par le décret n° 93-168 du 2 février 1993 ;

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001356772

Art. 1er. - L’examen professionnel pour le recrutement des techniciens des travaux forestiers de l’Etat prévu à l’article 5 (3o) du décret du 2 février 1993 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964934

Art. 2. - Cet examen professionnel comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964935

Art. 3. - Ces épreuves sont les suivantes :

B. - Epreuve orale d’admission

Article (sans numéro) JORFARTI000001891936

Art. 4. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

A l’issue des épreuves écrites, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale.

A l’issue de l’épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Les candidats n’ayant pas obtenu 90 points sur 180 à l’issue de l’ensemble des épreuves sont éliminés. Une note inférieure à 6 sur 20 à l’une des épreuves écrites est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128426

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration :

L’ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, P. de GOUVELLO

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).