Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1993 portant création d'une formation expérimentale en voie directe préparatoire au certificat de travailleuse familiale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1993
NatureArrêté
Signé le16 mars 1993
Publié le26 mars 1993
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1993
NORSPSA9300889A
IdentifiantJORFTEXT000000348004
RéférenceArrêté du 16 mars 1993 portant création d'une formation expérimentale en voie directe préparatoire au certificat de travailleuse familiale, JO du 26 mars 1993, NOR SPSA9300889ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu le décret n° 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et à l’emploi des travailleuses familiales ;

Vu l’arrêté du 30 juillet 1974 relatif à la formation des travailleuses familiales,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002323885

Art. 1er. - Il est institué, à titre expérimental, une formation en voie directe préparatoire au certificat de travailleuse familiale. Cette expérience fera l’objet d’une évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356786

Art. 2. - La préparation au certificat de travailleuse familiale en voie directe est assurée par les centres de formation agréés conformément aux dispositions des articles 12 à 24 de l’arrêté du 30 juillet 1974 susvisé et ayant été habilités à cet effet par le ministre chargé des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323886

Art. 3. - Pour suivre la formation en voie directe, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et satisfaire à un examen de sélection ayant pour but de vérifier leurs aptitudes à suivre la formation.

Cet examen organisé par le centre de formation comprend :

- une épreuve écrite destinée à évaluer le niveau de formation générale des candidats ;

- une épreuve destinée à vérifier leurs aptitudes pratiques ;

- une épreuve orale destinée à révéler les motivations, les capacités relationnelles, les capacités d’adaptation et d’organisation des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504899

Art. 4. - Les modalités d’organisation de ces épreuves et la composition de la commission de sélection sont précisées dans le règlement intérieur du centre de formation et soumises à l’agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les modalités d’organisation de l’examen de sélection sont portées à la connaissance des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548104

Art. 5. - Les candidats titulaires du baccalauréat, ou d’un titre admis en équivalence, ou du B.E.P. préparatoire aux carrières sanitaires et sociales, ou du brevet d’études professionnelles agricoles option Services, spécialité services aux personnes, sont dispensés de l’épreuve de culture générale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698114

Art. 6. - La formation en voie directe, préparatoire au certificat de travailleuse familiale, comprend :

900 heures de formation ;

8 mois de stages.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548105

Art. 7. - Des allégements de formation et de stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du centre de formation, dans la durée maximum d’un tiers :

- aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ;

- aux titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médicopsychologique, du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163085

Art. 8. - Les candidats aux épreuves de l’examen du certificat de travailleuse familiale sont tenus d’adresser au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par l’intermédiaire du directeur du centre de formation, un mois avant la date prévue, une demande d’inscription accompagnée :

- d’une fiche d’état civil ;

- d’un livret de formation comprenant l’évaluation globale de la formation, qui se traduit par une appréciation générale sur le travail réalisé, l’évaluation de chaque stage, la note chiffrée portant sur le contrôle continu de la formation technique et pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355405

Art. 9. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales arrête la liste des candidats admis à se présenter.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936269

Art. 10. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne les membres du jury, qui est composé :

- pour un tiers, de formateurs des centres agréés pour la préparation au certificat de travailleuse familiale ou à tout autre diplôme d’Etat en travail social sanctionnant une formation de deux ans ;

- pour un tiers, de représentants d’associations ou d’organismes gestionnaires de services d’aide à domicile ;

- pour un tiers, de professionnels en exercice sur proposition des organisations syndicales et de personnes qualifiées.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant assure la présidence du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741793

Art. 11. - Les épreuves de l’examen du certificat de travailleuse familiale, préparé en voie directe, comprennent :

- une épreuve écrite de trois heures (coefficient 2) sur un thème se rapportant aux populations bénéficiaires des services de travailleuses familiales et d’aide à domicile, aux politiques sociales et aux interventions sociales. L’épreuve aura pour but de vérifier les capacités du candidat à organiser sa pensée, à utiliser ses connaissances, à s’exprimer par écrit.

- une interrogation orale (coefficient 2) ayant pour but de vérifier les connaissances des candidats et portant sur l’une ou l’autre des unités de formation (temps de préparation : vingt minutes, durée de l’épreuve : quinze minutes) ;

- la présentation d’une monographie établie à partir des activités exercées pendant les stages professionnels (coefficient 3 [écrit coefficient 1 ; oral : coefficient 2] ; durée de l’épreuve trente minutes). L’interrogation menée par le jury aura pour but de vérifier les capacités des candidats à conduire une intervention professionnelle et à l’évaluer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323887

Art. 12. - L’évaluation de la formation technique et pratique est opérée sous forme de contrôle continu. La note finale prise en compte pour l’examen (coefficient 2) est le résultat de l’ensemble des notes obtenues (minimum 5 notes) en contrôle continu, portant sur les techniques et activités de la vie quotidienne enseignées dans l’U.F. 1, l’U.F. 4, l’U.F. 5, l’U.F. 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128872

Art. 13. - Les épreuves de l’examen mentionnées à l’article 11 et l’évaluation en contrôle continu de la formation technique et pratique mentionnée à l’article 12 sont notées sur 5 en points entiers. Les candidats ayant obtenu 23 points sont admis. La note zéro à l’une des épreuves de l’examen est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355406

Art. 14. - Les candidats non admis peuvent demander à garder le bénéfice des notes égales ou supérieures à 3 aux épreuves de l’examen en vue de se présenter à une session ultérieure. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves de l’examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121050

Art. 15. - Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action sociale, M. THIERRY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000348004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).